Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en septembre 1978 par la société le GAN Assurances, en qualité d'attaché d'inspection, s'est vu confier en 1987 la responsabilité de la division 55 Indre-Cher et a été classé en juillet 1994, inspecteur d'animation commerciale en application de la convention collective des sociétés d'assurance ; que le 15 décembre 1994 il était convoqué par le délégué régional pour faire un bilan sur ses résultats en régression au cours de l'année 1994 et le 21 décembre 1994 l'employeur le convoquait pour un entretien préalable au licenciement prévu le 3 janvier 1995 ; qu'il a également été convoqué par lettre du 10 janvier 1995 pour être entendu le 17 janvier 1995 par la commission prévue à l'article 66 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 ; que par lettre du 30 janvier 1995 l'employeur procédait au licenciement de M. X... pour insuffisance de résultats ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 17 janvier 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la baisse de production et l'augmentation des impayés constituent une insuffisance dans les résultats de l'inspecteur d'assurances responsable d'une division d'action commerciale dont les juges relèvent les difficultés de management et le défaut de fidélisation de ses producteurs ; qu'en décidant le contraire et en déduisant que l'employeur n'était pas tenu de se conformer, préalablement à toute mesure de licenciement, aux dispositions de l'article 57 de la Convention collective nationale de l'inspection d'assurance du 27 juillet 1992 prescrivant un entretien en vue de rechercher les moyens de remédier à la situation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de ce texte ; alors, d'autre part, que l'insuffisance dans les résultats du salarié ne peut conduire l'employeur à prendre une décision de licenciement que si la situation se poursuit après l'entretien qui permet au salarié de s'expliquer sur cette insuffisance et ses motifs ; qu'entre temps, l'employeur ne peut décider l'affectation de l'intéressé à de nouvelles fonctions impliquant une dégradation que si les difficultés trouvent leur origine dans une mauvaise adaptation de l'inspecteur à ses missions ou dans un mauvais état de santé invoqué par celui-ci ; qu'en retenant en l'espèce que la société le GAN Assurances a recherché une solution en proposant à M. X... un poste d'inspecteur commercial au Mans ou dans le Sud-Ouest et que le refus d'acceptation des deux postes ne pouvait qu'entraîner le licenciement qui a été prononcé, la cour d'appel qui ne relève aucune des deux circonstances sus rappelées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 56, 57 de la convention collective et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que l'entretien prévu par la convention collective en cas d'insuffisance de résultats, est confirmé par un écrit de l'employeur exprimant ses mises en garde en cas de persistance de cette situation et précisant s'il y a lieu les mesures prises pour y porter remède ; qu'en se contentant en l'espèce d'observer que, pendant l'entretien qu'il a eu au cours du mois de décembre 1994 avec un membre de sa hiérarchie, il était proposé à M. X... une mutation face à une dégradation très nette de la situation du secteur dont il avait en charge la responsabilité, la cour d'appel qui omet ainsi de rechercher si l'intéressé avait reçu la confirmation écrite susvisée, n'a pas légalement justifié son arrêt au regard de l'article 57 de la même convention collective ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'avant l'ouverture de la procédure de licenciement, M. X... avait été convoqué par un membre de sa hiérarchie, pour l'entretenir de la dégradation de la situation de son secteur, et qu'à l'issue de cet entretien une mesure de mutation avait été proposée à l'intéressé ; que la cour d'appel a ainsi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, mis en évidence le respect des dispositions de l'article 57 de la convention collective par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.