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22/02/2000 | FRANCE | N°98-10889

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2000, 98-10889


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Prid, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1ère section), au profit de la société en nom collectif Partsmaster international, venant aux droits de la société en nom collectif Plumbaster, dont le siège est ...,

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Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Prid, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / M. Jean-Luc X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1ère section), au profit de la société en nom collectif Partsmaster international, venant aux droits de la société en nom collectif Plumbaster, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Prid et de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Partsmaster international, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Plumbaster SNC, a été licencié en 1989 et a créé sa propre société, la SA Prid, la même année ; que s'estimant victime de concurrence déloyale et parasitaire de la part de la société Prid et de M. X..., la société Plumbaster SNC, aux droits de laquelle vient la SNC Partsmaster International, les a assignés en dommages-intérêts ;

que par jugement du 7 mai 1997, le tribunal de commerce de Versailles, faisant droit à l'exception soulevée par M. X..., s'est déclaré incompétent au motif que M. X... n'avait pas la qualité de commerçant et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Prid et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit formé par la société Prid et M. X... pris en sa qualité de dirigeant de cette société, alors, selon le pourvoi, de première part, que les juges sont liés par les conclusions des parties ;

qu'en rejetant le contredit bien que les parties eussent conclu à l'infirmation du jugement déféré aux fins de voir trancher le litige par le juge consulaire de Versailles, la société Prid ayant rappelé qu'elle n'avait pas décliné la compétence de cette juridiction et la société Partsmaster ayant de son côté conclu à titre principal à ce que fût reconnue sa compétence, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de deuxième part, que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement entrepris en conteste nécessairement les motifs, tandis que celle qui nie les faits à elle reprochés soutient nécessairement que, pour elle inexistants, ils ne peuvent avoir un lien de causalité avec ceux imputés à une autre ; qu'en affirmant que la société Prid n'avait pas critiqué les motifs des premiers juges ayant relevé que les demandes de la société

Parsmaster contre elle et son dirigeant présentaient un lien de connexité entre elles, bien qu'elle eût conclu à l'infirmation du jugement déféré, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, que le dirigeant social a qualité pour contester la compétence tant matérielle que territoriale de la juridiction devant laquelle est attraite la personne morale qu'il représente ; qu'en présupposant que M. X... agissant en qualité de représentant légal de la société Prid n'avait pas pouvoir de critiquer la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Versailles, la cour d'appel a violé l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors, de quatrième part, que, le contredit formé par la société Prid avait pour objet de revendiquer la compétence d'attribution de la juridiction consulaire et non de critiquer le ressort territorial ; qu'en retenant que M. X... en qualité de représentant légal de la société Prid n'avait pas qualité pour discuter la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Versailles, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'une simple connexité ne suffit pas à écarter la compétence d'attribution dont bénéficie légalement l'un des défendeurs à défaut d'un véritable lien d'indivisibilité entre les prétentions élevées à leur encontre ; qu'en déniant la compétence du tribunal de commerce au profit de celle du tribunal de grande instance par cela seul qu'il aurait existé un lien de connexité entre les demandes formées par la société Partsmaster contre les deux défendeurs, la cour d'appel a violé l'article 101 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, selon les termes du contredit formé par la société Prid et M. X... en qualité de dirigeant de cette société, ceux-ci demandaient que "le tribunal de commerce de Versailles examine le litige entre la SNC Partsmaster et la SA Prid" ;

qu'en réponse au contredit, la société Partsmaster faisait valoir que le tribunal de commerce de Versailles lui paraissait seul compétent pour connaître de ses demandes formées tant contre la SA Prid que contre M. X..., pris en sa qualité de dirigeant et en son nom personnel ;

qu'elle concluait à titre subsidiaire à la compétence du tribunal de grande instance de Versailles, en application de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile, compte tenu de la pluralité de défendeurs, et de la possibilité pour la demanderesse de choisir la juridiction du domicile de l'un d'entre eux, la conduisant à retenir le tribunal de grande instance de Versailles en raison de la domiciliation de la société Prid ; qu'ayant retenu que le contredit ne s'étendait pas à la critique de la compétence du tribunal de grande instance de Versailles en ce qui concerne les demandes dirigées contre M. X... pris en son nom personnel, et écartant ainsi les prétentions, à titre principal, de la société Partmaster tendant à faire juger l'intégralité du litige par la seule juridiction consulaire, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a retenu la compétence territoriale du tribunal de grande instance de Versailles au regard de la situation du siège social de la société Prid ; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les troisième et quatrième branches du moyen ;

Attendu, en troisième lieu, qu'appréciant souverainement, hors toute dénaturation, le lien de connexité entre les demandes formées par la société Partsmaster tant contre la société Prid que contre M. X..., la cour d'appel a pu statuer comme elle l'a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches ;

Attendu que la société Prid et M. X... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Prid à payer à la société Partsmaster des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le pourvoi, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ; que la société Partsmaster avait fondé sa demande de dommages-intérêts sur le caractère dilatoire du contredit en soutenant que ses auteurs avaient eu la volonté de retarder la désignation d'un expert ; qu'en condamnant la société Prid au paiement de dommages-intérêts sous prétexte qu'elle aurait voulu priver son adversaire du double degré de juridiction, retenant ainsi à son encontre une faute totalement différente de celle dont s'était prévalue l'intéressée et incompatible avec elle, la cour d'appel a transgressé les données du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'à l'appui de son contredit, la société Prid revendiquait la compétence du tribunal de commerce de Versailles pour examiner le litige entre la société Partsmaster et elle-même ; qu'en retenant que la société Prid et M. X... es qualités de représentant légal demandaient que la cour d'appel de Versailles tranchât ce différend, la cour d'appel a dénaturé le contredit de compétence en méconnaissance de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que saisie d'une demande de dommages-intérêts pour attitude fautive, la cour d'appel, qui n'a pas, contrairement aux énonciations du moyen, retenu que la société Prid et M. X... sollicitaient que la cour d'appel statue au fond, a pu décider comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société Prid à payer des dommages-intérêts à la société Partsmaster, l'arrêt retient que le contredit, formé sans le soutien d'une argumentation pertinente au regard de la motivation du jugement, à seule fin de priver la société demanderesse du double degré de juridiction, procède de l'intention manifeste d'entraver le cours de la procédure et d'empêcher le déroulement loyal du procès ;

Qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une faute imputable à la société Prid, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Prid à payer à la société Partsmaster des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Partsmaster international aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Prid et M. X..., d'une part, de la société Partsmaster international, d'autre part ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-10889
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1ère section), 20 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2000, pourvoi n°98-10889


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LECLERCQ conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10889
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