CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
- Y... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Gironde, en date du 24 février 1999, qui, pour meurtre aggravé et vol, les a condamnés chacun à 30 ans de réclusion criminelle en fixant aux 2/ 3 de cette peine la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Alain X... et pris de la violation des articles 18 et 304, alinéa 2, du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits et 112-1 et 221-2, alinéa 2, du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'après avoir déclaré Alain X... coupable du crime d'homicide volontaire ayant eu pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit, commis le 29 ou 30 mars 1993, l'arrêt attaqué a condamné Alain X..., non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité, mais à 30 ans de réclusion criminelle ;
" alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'en prononçant à la seule majorité absolue une peine de 30 ans de réclusion criminelle alors qu'à la date des faits reprochés, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe susvisé " ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Francis Y... et pris de la violation des articles 18 et 304, alinéa 2, du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits et 112-1 et 221-2, alinéa 2, du Code pénal, 362 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'après avoir déclaré Francis Y... coupable du crime d'homicide volontaire ayant eu pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit, commis le 29 ou 30 mars 1993, l'arrêt attaqué a condamné Francis Y..., non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité, mais à 30 ans de réclusion criminelle ;
" alors que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction, lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ; qu'en prononçant à la seule majorité absolue une peine de 30 ans de réclusion criminelle alors qu'à la date des faits reprochés, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu le principe susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 18 ancien et 112-1, alinéa 2, du Code pénal ;
Attendu que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date où est commise l'infraction lorsqu'elles sont moins sévères que les peines prévues par la loi nouvelle ;
Attendu qu'après avoir été déclarés coupables d'un meurtre aggravé commis le 29 ou 30 mars 1993, Alain X... et Francis Y... ont été condamnés, non à la peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité, mais à 30 ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'à la date du crime reproché aux intéressés, le maximum de la réclusion criminelle à temps était de 20 ans, conformément à l'article 18 ancien du Code pénal, la cour d'assises a méconnu les textes susvisés et le principe susénoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Gironde, en date du 24 février 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et par voie de conséquence :
CASSE ET ANNULE, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Landes.