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29/02/2000 | FRANCE | N°96-13604

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 96-13604


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, société civile coopérative dont le siège est .... 325, 31005 Toulouse Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 2ème section), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annex

és au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Toulouse, société civile coopérative dont le siège est .... 325, 31005 Toulouse Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 2ème section), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la CRCAM de Toulouse, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la Caisse régionale de crédit agricole de Toulouse et du Midi Toulousain, venant aux droits de la CRCAM de Toulouse (la Caisse), a consenti divers crédits à la société Silos du Sud-Ouest (société Silos) ; que, par acte du 25 septembre 1992, M. X... s'est porté caution de la société Silos, à concurrence de cinq millions de francs, au titre d'une ligne de crédit "mobilisations de créances nées sur l'étranger" (MCNE) et d'un crédit "Repousse" ; qu'aux termes d'un acte du 7 décembre 1992, M. X... s'est également porté fort du remboursement de l'ensemble des engagements que la société Silos resterait devoir à la Caisse ; que la société Silos ayant été mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1992, puis en liquidation judiciaire, la Caisse a déclaré sa créance pour un montant de 13 435 322,54 francs et a assigné M. X..., en sa qualité de caution, en paiement de cette somme ;

Sur le deuxième moyen, qui est préalable :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter la Caisse, l'arrêt retient que celle-ci ne démontre pas que les créances dont elle se prévaut et qu'elle a déclarées correspondent à celles garanties par le cautionnement, c'est-à-dire à une ligne de mobilisation de créances nées sur l'étranger ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Caisse produisait des déclarations de créances et des billets à ordre mentionnant le "nom de l'acheteur et pays destinataire", notamment en Italie et en Espagne, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé le texte susvisé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse au titre du cautionnement consenti par M. X..., l'arrêt retient qu' "il été prévu que l'engagement de caution ne serait exécuté qu'après la mise en jeu des garanties détenues par la CRCAM" et que la Caisse "ne peut, pour s'en exonérer, invoquer les procédures collectives ouvertes dès lors qu'elle ne conteste pas avoir détenu en garantie la caution de la société Interagra à hauteur de 5 000 000 de francs et n'avoir pas mis en jeu ladite caution alors que cette société était in bonis" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la déclaration de créance de la Caisse au passif de la société Interagra, mise en redressement judiciaire le 22 décembre 1992, n'était pas antérieure aux poursuites dirigées contre M. X..., la Caisse faisant valoir qu'elle avait régulièrement déclaré sa créance, ce qui équivalait à une demande en justice, puis assigné M. X... en sa qualité en sa qualité de caution par actes des 25 mai et 30 juin 1993, et dès lors que l'acte souscrit par M. X... stipule seulement que le cautionnement de ce dernier ne sera exécuté "qu'après la mise en jeu des garanties détenues par la Caisse", la cour d'appel a méconnu la loi du contrat et violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1120 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de la Caisse à l'encontre de M. X... sur le fondement de sa promesse de porte-fort, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu que le tiers, c'est-à-dire la société Silos du Sud-Ouest, ait refusé de tenir son engagement, que ladite société a fait l'objet d'une procédure collective par extension de celle initialement ouverte à l'encontre de la société Interagra et qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que seule cette extension a fait obstacle à l'exécution par la société Silos du Sud-Ouest de son engagement de remboursement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X..., qui s'était porté fort, le 7 décembre 1992, du remboursement par la société Silos du Sud-Ouest de l'ensemble de ses engagements, c'est-à-dire de l'exécution d'obligations déjà contractées par le tiers, ce dont il résulte qu'il était tenu d'une obligations de moyens à l'égard de son cocontractant, n'avait pas, avant la mise en redressement judiciaire de la société Silos du Sud-Ouest, mis en oeuvre tous les moyens pour obtenir l'exécution par la société de ses engagements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13604
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2ème chambre, 2ème section), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°96-13604


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.13604
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