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29/02/2000 | FRANCE | N°96-18802

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 février 2000, 96-18802


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thor, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Etoile télématique, domicilié ...,

défendeurs à la cas

sation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Thor, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude X..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur de la société Etoile télématique, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Thor, de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat à durée déterminée, la société Thor a donné en location à M. Y... un matériel informatique fourni par la société Etoile télématique ; que, concomitamment, cette société, qui exploite un réseau télématique de diffusion d'images publicitaires, a conclu avec M. Y... un contrat aux termes duquel elle s'est engagée à alimenter ce matériel informatique en images publicitaires, à assurer sa maintenance et à réserver à M. Y... une partie des recettes provenant de l'exploitation du matériel ; que la société Etoile télématique ayant cessé de fournir ses prestations à la suite de sa liquidation judiciaire, M. Y... n'a plus payé les loyers à la société Thor et a assigné cette société ainsi que M. X..., pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Etoile télématique, en résiliation des contrats au 9 juillet 1991, date de la liquidation judiciaire de cette société ; que la société Thor a formé une demande reconventionnelle en paiement des loyers échus et à échoir ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Thor reproche à l'arrêt d'avoir prononcé, à ses torts, la résiliation du contrat de location à compter du mois d'août 1991 et de l'avoir condamnée à restituer à M. Y... la somme qu'il avait réglée en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire, alors, selon le pourvoi, de première part, qu'il est stipulé au contrat intitulé "contrat de location d'équipement informatique Thor", auquel la société Thor est clairement "dénommée le loueur", que le matériel objet de la location est "fourni par Etoile télématique" et que ce fournisseur désigné assure les frais de livraison et d'installation ainsi que la maintenance dudit matériel ; qu'en affirmant que ce contrat ne contient "aucun renseignement permettant d'identifier un fournisseur autre que la société Thor", la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces diverses mentions et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat de location litigieux, représentant la "convention intégrale entre les parties", que la maintenance de l'équipement était assurée par le fournisseur dans le "cadre d'un contrat indépendant" et qu'aucune difficulté ne pourrait à cet égard justifier une réduction de loyer ou une indemnité, le contrat étant conclu "irrévocablement" pour la durée prévue au contrat ; qu'était ainsi clairement exprimée la volonté des parties de conclure une convention de location parfaitement autonome par rapport au but recherché par ailleurs par le locataire, but qui n'était pas même précisé ni entré dans le champ contractuel ; qu'en considérant néanmoins comme indivisibles ces conventions et en affirmant que l'une n'a pas d'objet ni de cause sans l'existence de l'autre, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, que les recettes publicitaires susceptibles d'être partagées entre la société Etoile télématique et ses adhérents étant liées à l'exploitation commerciale du réseau, nécessairement aléatoire, la cour d'appel ne pouvait affirmer, comme elle l'a fait, pour retenir encore l'existence d'une opération unique, que ces recettes "couvraient" les loyers dus ; qu'elle a, par cette affirmation injustifiée, privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; alors, de quatrième part, que l'absence de délégation au locataire des recours du bailleurs contre son propre fournisseur restait totalement indifférente en l'espèce, dès lors que l'inexploitation des équipements litigieux n'était pas liée à un vice de ceux-ci mais était la conséquence du redressement judiciaire de la société Etoile télématique, à laquelle un autre prestataire de services avait proposé de se substituer ; que ce motif inopérant est insusceptible de justifier l'arrêt au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, enfin, que l'engagement de la société Thor, bailleur, était limité à la mise à disposition du matériel dont le locataire a pris possession sans réserves, la maintenance et l'exploitation dudit matériel étant expressément dévolues par l'article 8 du contrat de location au "fournisseur" désigné, la société Etoile télématique ; qu'ainsi, la société Thor, qui avait satisfait à ses obligations et n'était pas en mesure de se substituer à ce dernier, n'avait pas à garantir sa défaillance ;

qu'ainsi, l'arrêt est à tous égards dépourvu de base légale au regard des articles 1719, 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas dit que le contrat de location du matériel ne contenait aucun renseignement permettant d'identifier un fournisseur de ce matériel autre que la société Thor ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le démarcheur de la société Etoile télématique était en possession des contrats pré-imprimés de cette société et de la société Thor et qu'il avait fait signer, le même jour, à M. Y..., le contrat de location et le contrat publicitaire pour une durée identique, l'arrêt retient que ce démarcheur était le mandataire des sociétés Etoile télématique et Thor et qu'il était chargé d'utiliser les contrats pré-imprimés dans le cadre d'une proposition commerciale globale d'une opération unique ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire que les contrats étaient indivisibles et que la résiliation du contrat de prestations de service impliquait la résiliation du contrat de location, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les troisième, quatrième et cinquième branches ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt condamne la société Thor à restituer à M. Y... la somme de 92 267,12 francs avec intérêts au taux légal à compter des paiements à titre de dommages-intérêts pour la période antérieure à la date de la demande de M. Y... en restitution, ce dont il résulte implicitement mais nécessairement que cette date est le point de départ des intérêts moratoires ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Thor, détenant, en vertu d'un titre exécutoire, le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu par l'effet de l'arrêt infirmatif, qu'au paiement des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure délivrée pour l'exécution de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts moratoires des sommes remboursées par la société Thor à M. Y... couraient à compter de la demande en restitution, l'arrêt n° 95/962 rendu le 10 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que les intérêts moratoires courent à compter de la notification de cet arrêt ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Etoile télématique ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-18802
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 10 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 fév. 2000, pourvoi n°96-18802


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.18802
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