AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., mandataire liquidateur, demeurant ..., agissant en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Jojangui, société à responsabilité limitée, dont le siège social est Port de Saint-Laurent-du-Var, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Cash Alimentaire du Sud-Est, dont le siège social est ...,
2 / du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est sis ... et le siège central ... et ayant agence ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cash Alimentaire du Sud-Est (société Cash) a assigné la société Jojangui en paiement de la somme de 78 013,29 francs représentant le prix de marchandises ; que le tribunal a rejeté cette demande ; que la société Cash a fait appel du jugement ; que la société Jojangui a appelé en garantie la société Crédit Lyonnais (la banque) ;
Attendu que pour condamner la société Jojangui à payer à la société Cash la somme principale de 78 013,29 francs, l'arrêt se borne à retenir qu'il résulte des lettres de change émises par la société Jojangui, avec son cachet commercial, qu'elle a régulièrement "commercé" avec la société Cash et qu'elle doit donc être tenue de payer ses dettes qu'elle a contractées envers cette société et qui ne sont pas contestées en leur montant ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Cash rapportait la preuve qu'elle avait livré les marchandises litigieuses à la société Jojangui, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu, qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt relatif à la demande que la société Cash avait dirigé contre la société Jojangui atteint, par voie de conséquence nécessaire, le chef de l'arrêt concernant l'action en garantie exercée par la société Jojangui contre la banque ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit Lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf février deux mille.