Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 1, du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, tout employeur ayant la qualité de commerçant, d'artisan, d'agriculteur ou de personne morale de droit privé et occupant un ou plusieurs salariés doit assurer ses salariés, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs expatriés visés à l'article L. 351-4 du Code du travail, contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat du travail ;
Attendu que, pour mettre à néant la contrainte signifiée le 6 décembre 1996 par l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie à la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi à l'effet d'obtenir paiement de la contribution de cette société au titre de l'année 1995 au régime d'assurance des sommes dues en exécution du contrat de travail, le jugement attaqué retient que l'origine majoritairement publique du capital de la société, la nature de ses ressources, le contrôle économique et financier de l'Etat auquel elle est soumise, le mode de désignation de ses administrateurs et la mission de service public dont elle est investie lui confèrent divers caractères de droit public en sorte que le statut de société commerciale qui lui est conféré par la loi n'a pas pour effet de la soumettre aux procédures de redressement et de liquidation judiciaires des entreprises ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi, qui, en vertu des articles 45 et 46 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication modifiée par la loi du 1er février 1994, est soumise à la législation sur les sociétés anonymes, a la qualité de personne morale de droit privé, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 décembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Annecy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette l'opposition de la société Télévision du savoir, de la formation et de l'emploi et valide la contrainte signifiée à la requête de l'ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie.