REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- la compagnie Axa Global Risks, venant aux droits de la Compagnie UAP, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 18 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour délit de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 33 de la loi du 5 juillet 1985, L. 211-25 du Code des assurances et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Daniel X... et la compagnie UAP, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie Axa Global Risks, à payer à Jacqueline Y... la somme de 1 037 627, 50 francs au titre de son préjudice global soumis à recours, " déduction faite des provisions judiciairement allouées et amiablement versées et indépendamment des créances des organismes sociaux " ;
" aux motifs adoptés que, " déduction faite des prestations versées par la CPAM de Privas d'un montant total de 344 946, 58 francs et par la CARSAF au titre des indemnités temporaires d'invalidité d'un montant de 47 061 francs, l'indemnité restant à allouer à la victime est de 1 257 627, 50 francs " ;
" et aux motifs propres que, " sur la mise en cause de la compagnie AGF : contrairement à ce que soutiennent l'ex-prévenu et sa compagnie d'assurances, la mise en cause sollicitée n'a pas lieu d'être s'agissant en l'espèce d'indemnités de nature contractuelle versées par la compagnie AGF à son assurée en exécution d'une police d'assurance de personnes, consécutivement à l'accident dont s'agit " ;
" alors que, appelée à statuer sur l'évaluation du préjudice corporel soumis à recours de la victime, la cour d'appel devait déduire du montant de l'indemnité lui revenant toutes les prestations qui présentaient un caractère indemnitaire ; que, tel était le cas des sommes qui ont été versées à Jacqueline Y... par son propre assureur, les AGF, qui avaient versé à cette dernière la somme de 890 000 francs à titre d'avance sur recours ; qu'en omettant de déduire l'intégralité des sommes versées par la compagnie AGF du montant de l'indemnité revenant à Jacqueline Y..., la cour d'appel a méconnu le principe indemnitaire en indemnisant deux fois un même chef de préjudice " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief du rejet par la cour d'appel des conclusions aux termes desquelles ils lui demandaient de surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause de l'assureur de la victime, dès lors qu'il leur appartenait de faire eux-mêmes cette mise en cause devant la juridiction répressive dans les formes et délai prévus aux articles 388-1, alinéa 2, et 388-2 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 211-9, L. 211-13 du Code des assurances, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les sommes allouées en réparation du préjudice de Jacqueline Y... porteront intérêts au double du taux légal à compter du 11 juin 1992 jusqu'à la date de sa décision ;
" aux motifs adoptés que, sur les intérêts : que la victime sollicite que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de l'accident ; qu'il convient de rappeler que, tant en matière délictuelle que contractuelle, la créance de réparation ne peut produire d'intérêts moratoires que du jour où elle est allouée judiciairement ; que, même si le préjudice et le droit à réparation naissent le jour de l'accident, les intérêts moratoires ne peuvent courir que lorsque la créance est certaine et liquidée, soit au jour de sa fixation par le tribunal ; que l'article L. 211-9 du Code des assurances prévoit que l'assureur qui garantit la responsabilité civile est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident une offre d'indemnité à la victime ; qu'en l'espèce, la compagnie UAP, appelée à l'instance, fait valoir seulement qu'elle a versé diverses provisions à la victime mais ne justifie pas avoir fait une offre dans le délai susmentionné ; qu'en conséquence, en l'absence de justifications de raisons non imputables à l'assureur, il convient de dire que les sommes allouées en réparation du préjudice porteront intérêts au double du taux légal en application de l'article L. 211-13 du Code des assurances et ce à compter du 11 juin 1992 jusqu'au jour de la présente décision ;
" et aux motifs propres que, concernant les intérêts : le tribunal a fait droit à la demande présentée par la partie civile quant au doublement des intérêts légaux en application des dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances ; que l'ex-prévenu et sa compagnie d'assurances font valoir qu'en l'état du règlement des provisions, de l'opposition des AGF et de l'offre faite le 13 février 1996, alors que la date de consolidation n'a été connue que le 25 août 1995, il n'y aurait pas lieu au doublement des intérêts comme sollicité ; que la compagnie UAP ne peut faire plaider qu'elle a satisfait à l'obligation de l'article L. 211-9, alinéa 4, du Code des assurances alors que l'offre définitive dont elle justifie n'a pas été faite à la victime, directement, mais au conseil de celle-ci et qu'elle ne peut, en conséquence, prétendre avoir satisfait à l'obligation légale qui pèse sur elle ; que, pour ces motifs, et ceux non contraires du premier juge, il convient de confirmer sur ce point la décision déférée, étant précisé, en l'absence de toute offre définitive régulière, que le doublement en question doit recevoir application jusqu'à la date du présent arrêt ;
" alors que l'offre d'indemnisation définitive doit être considérée comme valablement effectuée lorsqu'elle a été régulièrement adressée au conseil de la victime ; qu'en considérant que l'offre adressée par la demanderesse au conseil de la victime, lequel avait tous pouvoirs pour la représenter, ne satisfaisait pas aux conditions de l'article L. 211-9 du Code des assurances, la Cour a violé les articles susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jacqueline Girard, épouse Y..., blessée au cours d'un accident de la circulation dont Daniel X... a été déclaré tenu d'indemniser intégralement les conséquences dommageables, a demandé, par conclusions de Me Roux, avocat au barreau de Montpellier, qui l'a représentée tant en première instance qu'en appel, qu'en application des dispositions de l'article L. 211-13 du Code des assurances, les indemnités réparatrices de son préjudice corporel soient, en sanction de l'absence d'offre d'indemnité faite par l'assureur du prévenu, assorties des intérêts au double du taux de l'intérêt légal, du jour de l'expiration du délai prévu par l'article L. 211-9 dudit Code jusqu'au jour du jugement devenu définitif ;
Que l'assureur du prévenu a fait valoir pour sa défense que, n'ayant eu connaissance de la date de consolidation de l'état de la victime, fixée au 21 mars 1994, que le 25 août 1995, il avait, le 13 février 1996, adressé une offre d'indemnisation définitive " à Jacqueline Y... par l'intermédiaire de son avocat, Me Basmajian, avocat à Lyon " ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, et mettre à la charge de la compagnie UAP le doublement des intérêts au taux légal du 11 juin 1992 à la date de leur décision, les juges relèvent que l'assureur n'a pas fait d'offre provisionnelle d'indemnité dans le délai de 8 mois à compter de l'accident ; qu'ils ajoutent que, dès lors qu'elle n'a pas été faite directement à la victime, comme le prévoit l'article L. 211-9 du Code des assurances, mais à son conseil, l'offre en date du 13 février 1996 n'a pas interrompu le délai dans lequel les intérêts seront doublés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'avocat ne dispose du pouvoir de représenter son client sans avoir à justifier d'un mandat que dans le cadre de la procédure judiciaire, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.