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01/03/2000 | FRANCE | N°98-40340

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2000, 98-40340


Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 22 avril 1985 en qualité de visiteuse sociale par l'association Aide à domicile, a été licenciée le 20 novembre 1995 pour motif économique ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que rien n'établit l'existence d'un motif économique au soutien de la dissolution de l'association qui a provoqué

la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au ...

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 22 avril 1985 en qualité de visiteuse sociale par l'association Aide à domicile, a été licenciée le 20 novembre 1995 pour motif économique ;

Attendu que, pour condamner l'association à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que rien n'établit l'existence d'un motif économique au soutien de la dissolution de l'association qui a provoqué la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement de se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40340
Date de la décision : 01/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Contrat de travail - Licenciement économique - Cause - Cause réelle et sérieuse - Motif économique - Appréciation

Le juge prud'homal saisi d'un différend né à l'occasion d'un licenciement doit se prononcer sur le caractère réel et sérieux des motifs de la rupture du contrat de travail et non sur la cause de la cessation de l'activité de l'employeur.


Références :

Code du travail L122-14-3, L321-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-05-12, Bulletin 1998, V, n° 245, p. 186 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2000, pourvoi n°98-40340, Bull. civ. 2000 V N° 81 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 81 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40340
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