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08/03/2000 | FRANCE | N°99-82597

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 mars 2000, 99-82597


REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin, en date du 28 janvier 1999, qui a condamné le premier, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, pour viols aggravés, à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans de la même interdiction, le troisième, pour viols aggravés, à 4 ans d'emprisonnement, ainsi que, en ce qui concerne les deuxième et troisième, contre l'arrêt du

même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA CO...

REJET et CASSATION PARTIELLE sur les pourvois formés par :
- X..., Y..., Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin, en date du 28 janvier 1999, qui a condamné le premier, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, le deuxième, pour viols aggravés, à 8 ans d'emprisonnement et à 10 ans de la même interdiction, le troisième, pour viols aggravés, à 4 ans d'emprisonnement, ainsi que, en ce qui concerne les deuxième et troisième, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I. Sur le pourvoi de X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II. Sur les pourvois de Z... et de Y... :
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Z... et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 :
" en ce que l'arrêt de condamnation pénale mentionne que les débats ont eu lieu en audience publique ;
" alors que, devant la cour d'assises des mineurs, les débats doivent avoir lieu sous le régime de la publicité restreinte ;
" alors que, et à tout le moins, le procès-verbal des débats mentionne que les débats ont eu lieu sous le régime de la publicité restreinte ; que ces mentions sont en contradiction avec celles de l'arrêt de condamnation, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si les prescriptions impératives des textes susvisés ont, en l'espèce, été respectées " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'arrêt de condamnation mentionne que la décision a été prononcée publiquement, ainsi que l'exige l'article 14, alinéa 5, de l'ordonnance du 2 février 1945 ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Z... et pris de la violation des articles 14, alinéa 2, et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 :
" en ce que, le procès-verbal des débats mentionne, en page 5, que "Mme A..., éducatrice spécialisée à l'UDAF, curatrice de B... et tutrice de C..., parties civiles", a été autorisée à rester dans la salle d'audience, et, en page 8, qu'à la suite de sa déposition, D..., frère de l'accusé a été autorisé à rester dans la salle ;
" alors que les règles de la publicité restreinte s'appliquent au curateur et au tuteur de la partie civile, ainsi qu'au frère de l'accusé " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Y... et pris de la violation des articles 14 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il ressort du procès-verbal des débats que A..., éducatrice spécialisée à l'Union départementale des associations familiales du Bas-Rhin, curatrice de B... et tutrice de C..., parties civiles, a assisté aux débats et a été entendue sans prestation de serment en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ;
" alors que la publicité restreinte imposée à la cour d'assises des mineurs par les articles 14 et 20, alinéa 8, de l'ordonnance du 2 février 1945 est une condition essentielle à la validité des débats devant cette juridiction ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public à laquelle il ne saurait être en aucun cas dérogé ; que la publicité restreinte exclut la présence aux débats d'une personne qui n'a pas la qualité de partie civile ni la qualité de témoin ; qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que A... ait quitté la salle d'audience avant et après son audition en vertu du pouvoir discrétionnaire du président " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal qu'ont assisté à la totalité ou à une partie des débats A..., en qualité de tutrice de la partie civile C... et de curatrice de la partie civile B..., ainsi que D..., frère de l'accusé Z... ;
Qu'en cet état, les dispositions de l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à la publicité restreinte, n'ont pas été méconnues ;
Que, d'une part, D... était admis à assister aux débats en tant que frère du mineur accusé ;
Que, d'autre part, les parties civiles, qui étaient des majeures protégées, l'une sous le régime de la tutelle, l'autre sous celui de la curatelle, devaient, durant les débats, être respectivement représentée et assistée de leur tutrice et curatrice ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Y... et pris de la violation des articles 20 de l'ordonnance du 2 février 1945, 328 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a indiqué qu'il poserait d'office les questions subsidiaires résultant des débats quant à la survenance des actes de pénétration sexuelle commis par X... (question principale n° 4 et question principale n° 5) et Z... (question n° 9) ;
" alors qu'en imputant ainsi à X... et Z... la commission d'actes de pénétration sexuelle, le président a manifesté publiquement son opinion sur la culpabilité des accusés et ainsi violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Y... et pris de la violation des articles 349, 351, 612-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative aux questions subsidiaires suivantes : "Si X... n'est pas coupable d'avoir, à Mutzig (Bas-Rhin), le 4 septembre 1993, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B..., est-il néanmoins coupable d'avoir, à Mutzig (Bas-Rhin), le 28 août 1993, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de B... ?". "Ces faits ci-dessus spécifiés ont-ils été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique était apparente ou connue de l'auteur ?". "Si X... n'est pas coupable d'avoir, à Mutzig (Bas-Rhin), dans la nuit du 4 au 5 septembre 1993, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de E..., est-il néanmoins coupable d'avoir, à Mutzig (Bas-Rhin), dans la nuit du 28 au 29 août 1993, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de E... ?". "Ces faits ci-dessus spécifiés ont-ils été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique était apparente ou connue de l'auteur ?". "Si Z... n'est pas coupable d'avoir, à Mutzig (Bas-Rhin), dans la nuit du 4 au 5 septembre 1993, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de E..., est-il néanmoins coupable d'avoir, à Mutzig (Bas-Rhin), dans la nuit du 28 au 29 août 1993, commis par violence, contrainte ou surprise des actes de pénétration sexuelle sur la personne de E... ?". "Ces faits ci-dessus spécifiés ont-ils été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à une déficience psychique était apparente ou connue de l'auteur ?"
" alors, d'une part, que la Cour et le jury ne peuvent être interrogés sur des faits qui n'ont pas été retenus dans l'arrêt de renvoi ; qu'en interrogeant la Cour et le jury sur des faits distincts de ceux retenus par l'arrêt de renvoi, n'ayant pas été commis aux mêmes dates, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 231 et 351 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale que chaque question doit être libellée comme suit : "l'accusé est-il coupable... ?" et énoncer les éléments constitutifs de l'infraction ; que les questions subsidiaires, qui comportent deux propositions et qui sont entachées de complexité, ne satisfont pas aux dispositions susvisées ;
" alors, enfin, qu'en raison de la connexité des faits qui résulte de l'arrêt de renvoi entre les faits reprochés à Y... et à ses coaccusés, il importe, dans l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice, que l'affaire soit jugée globalement ; que, dès lors, la cassation qui serait prononcée en faveur de Z... devra être étendue à Y... en application des dispositions de l'article 612-1 du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Y... ne saurait se constituer grief d'irrégularités relatives à la déclaration de culpabilité de ses coaccusés, X... et Z..., jugés par la cour d'assises pour des infractions distinctes de celle qui lui était reprochée ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Mais, sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Z... et pris de la violation des articles 20, alinéa 10, de l'ordonnance du 2 février 1945, et 328 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 17, que le président a posé "d'office les questions subsidiaires résultant des débats quant à la date de survenance des actes de pénétration sexuelle commis par (...) Z... (question n° 9)" ;
" alors que, en imputant ainsi à Z... la commission d'actes de pénétration sexuelle, le président a manifesté son opinion sur la culpabilité dudit accusé, et ainsi violé les textes susvisés " ;
Et sur le même moyen relevé d'office au profit de X... ;
Vu l'article 328, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le président a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que le président, après avoir lu publiquement les questions résultant de l'arrêt de renvoi, " a également indiqué qu'il pose d'office les questions subsidiaires résultant des débats quant à la date de survenance des actes de pénétration sexuelle commis par X... (question principale n° 4 et question principale n° 5) et Z... (question n° 9) " ;
Mais attendu qu'en faisant état, à la fin des débats, de questions subsidiaires où la culpabilité de Z... et de X... était affirmée, le président a manifesté publiquement sa conviction préétablie de cette culpabilité, en violation du texte de loi susvisé, et a ainsi porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Et, sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Z... et pris de la violation des articles 20, alinéa 10, de l'ordonnance du 7 février 1945 et 348 du Code de procédure pénale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne, en page 17, qu'après la clôture des débats, le président a "posé par écrit et lu publiquement les questions résultant de l'arrêt de renvoi" (...), et "également indiqué qu'il pose d'office les questions subsidiaires résultant des débats quant à la date de survenance des actes de pénétration sexuelle commis par (...) Z... (question n° 9)" ;
" et que la question principale n° 9, et la question principale subsidiaire, à laquelle il a été répondu par l'affirmative, interrogent la Cour et le jury sur le point de savoir si Z... est coupable d'avoir commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de E... ;
" alors que Z... était accusé d'avoir commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de E... ; que le président n'a donc, contrairement à ce qui est indiqué dans le procès-verbal des débats, pas posé la question n° 9 dans les termes de l'arrêt de renvoi ;
" alors que le président ne peut modifier les termes de l'accusation, ni y ajouter des faits nouveaux ; qu'en l'espèce, il ne pouvait donc interroger la Cour et le jury sur plusieurs actes de pénétration sexuelle, quand Z... avait été accusé d'un seul acte de pénétration sexuelle " ;
Vu les articles 231 et 594 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon ces textes, la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle résultant de l'arrêt de mise en accusation qui, devenu définitif, fixe sa compétence ;
Attendu que l'arrêt de mise en accusation a renvoyé Z... devant la cour d'assises des mineurs pour " avoir, à Mutzig, dans la nuit du 4 au 5 septembre 1993, commis un acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de E..., avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience psychique, était apparente ou connue de l'auteur " ;
Attendu que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative à la question subsidiaire leur demandant si Z... avait commis, par violence, contrainte ou surprise, des actes de pénétration sexuelle sur la personne de E... ;
Mais attendu qu'en interrogeant sur le point de savoir si Z... avait commis plusieurs viols, cette question a ajouté au dispositif de l'arrêt de renvoi, qui ne retenait qu'un seul de ces crimes à la charge de l'accusé, et a ainsi modifié la substance de l'accusation, en violation des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
I. Sur le pourvoi de Y... :
Le REJETTE ;
II. Sur les pourvois de Z... et X... :
CASSE ET ANNULE, en ses seules dispositions concernant Z... et X..., l'arrêt susvisé de la cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin, en date du 28 janvier 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
CASSE ET ANNULE, par voie de conséquence, en ses dispositions concernant le seul Z..., l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des mineurs du Doubs.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82597
Date de la décision : 08/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Personnes admises à y assister - Tuteur de la partie civile majeure protégée.

1° MINEUR - Cour d'assises - Débats - Publicité restreinte - Personnes admises à y assister - Curateur de la partie civile majeure protégée 1° COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Publicité - Publicité restreinte - Personnes admises à y assister - Tuteur de la partie civile majeure protégée 1° COUR D'ASSISES - Cour d'assises des mineurs - Publicité - Publicité restreinte - Personnes admises à y assister - Curateur de la partie civile majeure protégée.

1° Les dispositions de l'article 14, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à la publicité restreinte, ne sont pas méconnues lorsque le tuteur ou le curateur de la partie civile, majeure protégée, assiste aux débats(1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Question affirmant la culpabilité d'un accusé - Interdiction.

2° Constitue de la part du président de la cour d'assises une manifestation prohibée d'opinion et une atteinte aux droits de la défense le fait de donner lecture, à la fin des débats, d'une question comportant l'affirmation de la culpabilité d'un accusé(2).

3° COUR D'ASSISES - Compétence - Fixation - Arrêt de renvoi.

3° Il résulte des articles 231 et 594 du Code de procédure pénale que la cour d'assises ne peut connaître d'aucune autre accusation que celle fixée par l'arrêt de renvoi, devenu définitif. Méconnaît ces textes la question interrogeant la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé avait commis plusieurs viols, alors que l'arrêt de renvoi ne retenait qu'un seul de ces crimes(3).


Références :

1° :
2° :
3° :
Code de procédure pénale 231, 594
Code de procédure pénale 328, al. 2
Ordonnance du 02 février 1945 art. 14, al. 2

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs du Haut-Rhin, 28 janvier 1999

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1993-01-06, Bulletin criminel 1993, n° 10, p. 20 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1997-08-20, Bulletin criminel 1997, n° 288, p. 977 (cassation partielle), et les arrêts cités. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1996-02-21, Bulletin criminel 1996, n° 82 (2°), p. 234 (cassation) Chambre criminelle, 1997-10-15, Bulletin criminel 1997, n° 335, p. 1113 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 mar. 2000, pourvoi n°99-82597, Bull. crim. criminel 2000 N° 110 p. 326
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 110 p. 326

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Di Guardia.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82597
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