Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Transports frigorifiques lorrains (société TFL) ayant été mise en redressement judiciaire par un jugement du 22 septembre 1989 qui a désigné M. Y... en qualité d'administrateur et ouvert une période d'enquête, puis en liquidation judiciaire le 6 avril 1990, la société Union Tank Eckstein (société UTA), créancière de cette société en vertu d'un jugement du 29 janvier 1992 au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, a demandé la condamnation in solidum de l'administrateur et de ses dirigeants, les consorts X..., au paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1382 du Code civil, 40 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société UTA à l'encontre des consorts X..., l'arrêt, après avoir énoncé que lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, les dispositions des articles 180 et 183 de la loi du 25 janvier 1985, qui ouvrent aux conditions qu'ils prévoient une action en paiement des dettes à l'encontre des dirigeants en cas de faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, ne se cumulent pas avec celles de l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966, retient que la société UTA, dont il importe peu qu'elle soit créancière au titre de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, est irrecevable à exercer contre les dirigeants de la société TFL l'action en réparation du préjudice résultant du non-paiement de sa créance et fondée sur une insuffisance d'actif ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seule la gestion du dirigeant social, antérieure au jugement d'ouverture de la procédure, peut ouvrir l'action en paiement des dettes sociales prévue par l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, de sorte que l'action fondée sur l'article 244 de la loi du 24 juillet 1966 tendant à la mise en jeu de la responsabilité du dirigeant pour des faits postérieurs au jugement d'ouverture, était recevable, que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la société Union Tank Eckstein à l'encontre des consorts X..., l'arrêt rendu le 20 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.