AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1998 par la cour d'appel de Pau (3e chambre civile), au profit de la société Socata Groupe aérospatiale, société anonyme, dont le siège est Bourget, Aéroport de Paris, Le Terminal, bâtiment A 13, 93350 Le Bourget
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées, de Me Luc-Thaler, avocat de la société Socata Groupe aérospatiale, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'après avoir subi de lourdes pertes de 1990 à 1993, la société Socata a défini une nouvelle stratégie commerciale comportant une réduction de son effectif et mis en oeuvre en 1993 et 1994 deux plans sociaux ; que, le 29 mars 1996, la société a conclu avec les organisations syndicales représentant le personnel non cadre un accord d'entreprise disposant, notamment, en son article 22 que la société s'engage avant de faire appel à du personnel de substitution à assurer le plein emploi de son personnel ; que, quelques mois plus tard, la société a présenté un troisième plan d'évolution et de redéploiement au comité d'entreprise ayant pour objet une nouvelle réduction d'effectifs ;
Attendu que le syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 23 février 1998) d'avoir déclaré le juge des référés incompétent pour prononcer l'annulation du plan d'évolution et de redéploiement Socata Groupe aérospatiale 1996 alors, selon le moyen, que le recours à la sous-traitance implique l exécution de tâches de l entreprise, jusque-là effectuées par des membres du personnel de l entreprise, par du personnel appartenant à d autres entreprises, se substituant au premier ; qu en affirmant que "le recours à du personnel de substitution limité par l article 22 de l accord d entreprise ne prohibe ni ne restreint l adoption de la sous-traitance", la cour d appel a violé les dispositions susvisées ; alors, en outre, que la cour d appel, en se fondant pour l interprétation des dispositions susvisées sur des éléments postérieurs à la conclusion dudit accord pour éclairer l intention du chef d entreprise, et sur le fait que les membres du comité d entreprise avaient émis un vote en connaissance de cause lors de l approbation du plan social élaboré par la direction, a statué par des motifs inopérants, en violation de l article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que la portée de l'accord du 29 mars 1996 était incertaine, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la disposition critiquée par le syndicat ne caractérisait pas un trouble manifestement illicite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat CFDT de la métallurgie des Hautes-Pyrénées aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.