La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2000 | FRANCE | N°98-19881

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mars 2000, 98-19881


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Geneviève Langlais, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit du Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Quick logistics et services, dont le siège est Les Mercuriales, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pou

rvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Geneviève Langlais, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 1998 par le premier président de la cour d'appel de Montpellier, au profit du Groupement européen d'intérêt économique (GEIE) Quick logistics et services, dont le siège est Les Mercuriales, ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de la société Geneviève Langlais, de Me Hemery, avocat du groupement européen d'intérêt économique Quick logistics et services, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'ordonnance déférée (Montpellier, 31 juillet 1998), que le premier président a arrêté l'exécution provisoire dont était assorti le jugement condamnant le groupement européen d'intérêt économique Quick logistics et services (le GEIE Quick) à payer à la société Geneviève Langlais la somme de 25 millions de francs à titre de provision à valoir sur le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture abusive des relations commerciales existant entre les parties ;

Attendu que la société Geneviève Langlais reproche à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le premier président d'une cour d'appel ne peut, en cas d'appel, arrêter l'exécution provisoire d'un jugement lorsque celle-ci se trouve attachée de plein droit à la décision, et que sont exécutoires de plein droit à titre provisoire les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, telles celles qui accordent une provision au créancier ; que le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel, en arrêtant l'exécution provisoire du jugement ayant condamné le GEIE Quick à payer une provision à la société Geneviève Langlais tout en ordonnant une expertise, jugement exécutoire de droit à titre provisoire en tant qu'il accordait une provision au créancier, a violé les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions responsives, elle faisait valoir que les membres du GEIE Quick doivent assumer ses dettes, ce qui excluait de prendre en compte le bilan du GEIE, ce d'autant que le seul bilan d'un de ses membres, la société France Quick, révélait un chiffre d'affaires de 1 310 744 493 francs, une capacité d'auto-financement de 128 337 000 francs et un résultat net avant impôt de 68 711 733 francs ;

qu'en négligeant de rechercher si ces éléments ne traduisent pas, comme le soutenait la société Geneviève Langlais, des facultés certaines de payer pour le débiteur, exclusives de conséquences excessives, et en se bornant à énoncer que le paiement du montant de la condamnation par le GEIE Quick ne pouvait que compromettre son existence dès lors qu'il était dépourvu d'actif et de capital, le premier président n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que la circonstance retenue par le magistrat délégué suivant laquelle le paiement du montant de la condamnation par le GEIE risquerait de privilégier d'une manière irréversible un autre concurrent, d'origine non européenne, était impropre à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives pour le débiteur ; qu'en retenant un tel motif inopérant, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Montpellier a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le magistrat délégué ne pouvait retenir que les facultés de remboursement étaient incertaines au seul motif que la société Geneviève Langlais n'avait pas respecté ses obligations légales en publiant ses comptes au greffe du tribunal de commerce, sans rechercher, comme il y était expressément invité, si le rapport du commissaire à la fusion, régulièrement versé aux débats et qui révélait un chiffre d'affaires annuel de 352 111 994 francs et un actif de 193 982 311 francs, ne démontrait pas suffisamment les facultés de remboursement du créancier ;

Mais attendu, en premier lieu, que la société Geneviève Langlais, qui avait seulement contesté l'existence de conséquences manifestement excessives permettant au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire, et non la recevabilité de la demande en raison du caractère exécutoire de plein droit de la décision frappée d'appel, n'est pas recevable à soulever un moyen contraire à sa position qu'elle avait prise devant le premier président ;

Attendu, en second lieu, que le premier président de la cour d'appel, qui n'était pas saisi des conclusions invoquées, dont il n'est pas justifié qu'elles aient été déposées au greffe, a apprécié, dans l'exercice de son pouvoir souverain, la situation du débiteur, dépourvu d'actif et de capital, et dont il a estimé l'existence compromise par le paiement de la provision, et les facultés de remboursement du créancier qu'il a estimé incertaines en l'état des seuls documents produits ; qu'abstraction faite de motifs surabondants, il a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Geneviève Langlais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Geneviève Langlais et du GEIE Quick ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-19881
Date de la décision : 14/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - Jugement frappé d'appel - Appréciation souveraine du premier président.


Références :

Nouveau code de procédure civile 524

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Montpellier, 31 juillet 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mar. 2000, pourvoi n°98-19881


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.19881
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award