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22/03/2000 | FRANCE | N°00-80006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2000, 00-80006


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 juillet 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Loiret sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Segard et Mme Lagrande, magistrats, ont siégé en surnombre et partic

ipé avec voix consultative au délibéré ;
" alors qu'en omettant d'indiquer en ver...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans, en date du 8 juillet 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Loiret sous l'accusation de viols aggravés.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. Segard et Mme Lagrande, magistrats, ont siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ;
" alors qu'en omettant d'indiquer en vertu de quel texte ces magistrats stagiaires ont siégé et participé au délibéré, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, qui est d'ordre public " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a statué en présence de deux magistrats stagiaires qui ont siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative comme le permet l'article 25-3, alinéa premier, de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 170, 173, 174, 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'examiner les moyens tirés de la nullité de la procédure ;
" aux motifs que si la chambre d'accusation tient de l'article 206 du Code de procédure pénale le pouvoir de se prononcer sur les exceptions de nullité qui lui sont soumises par les parties, c'est à la condition qu'elle n'ait pas statué conformément aux articles 170, 173, 174 et 175 du même Code, sur des moyens relatifs à des actes accomplis antérieurement, sauf le cas où les parties n'auraient pu les connaître et sans préjudice du droit qui lui appartient de les relever d'office ;
" alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 206, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises ; qu'elle a dès lors l'obligation de constater, fût-ce d'office, la nullité des actes de l'instruction entachés de vices de nature à justifier cette sanction ; qu'en l'espèce, en refusant d'examiner la régularité de la procédure et de constater, comme le mis en examen le demandait dans ses écritures, la nullité des actes relatifs à la garde à vue et du réquisitoire supplétif, la chambre d'accusation a méconnu le texte susvisé ;
" alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les motifs la conduisant à refuser de constater, même d'office, comme le mis en examen le demandait dans ses écritures, la nullité des actes relatifs à la garde à vue et du réquisitoire supplétif, la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5.1 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 63-1 et suivants, 77 et 78 du Code de procédure pénale, 593 et 595 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les actes relatifs à la garde à vue de X... et la procédure subséquente et a prononcé son renvoi du chef de viol par personne ayant autorité et de viol ;
" aux motifs que X... soutient que son audition en qualité de témoin le 29 janvier 1996, sans que ses droits lui aient été notifiés, est contraire à l'article 63-1 du Code de procédure pénale et que, ce n'est qu'à 11 heures (D. 13) que ses droits lui ont été notifiés ; que, néanmoins, par un arrêt du 12 juin 1997, la chambre d'accusation a prononcé l'annulation d'un procès-verbal de confrontation du 28 février 1997 ; que, dès lors, X... n'est plus recevable à contester la régularité des actes incriminés tous accomplis antérieurement à l'arrêt du 12 juin 1997 ayant statué sur la saisine par le juge d'instruction aux fins d'annulation éventuelle des pièces de la procédure en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ne peut être entendue comme témoin, mais doit être préalablement placée en garde à vue avec notification immédiate de ses droits ; qu'en refusant de prononcer la nullité de l'audition de X... comme témoin le 29 janvier 1996 de 9 heures 30 à 11 heures, alors que des indices graves et concordants étaient réunis contre lui dès le 26 janvier 1996, la chambre d'accusation a méconnu les articles 63-1, 77 et 78 du Code de procédure pénale et porté atteinte aux droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que la garde à vue commence de façon effective au moment où l'officier de police judiciaire exerce une contrainte sur l'intéressé, et le prive de sa liberté d'aller et de venir pour le garder à sa disposition ; que constitue une contrainte, privant l'intéressé de sa liberté de mouvement et constitutive du début de la garde à vue, le fait d'être interpellé à 9 heures sur son lieu de travail par huit policiers, d'être "invité" par ceux-ci à les suivre aux fins d'audition au commissariat, ce qui implique nécessairement que X... a été dès ce moment privé de sa liberté d'aller et de venir ; qu'en faisant partir le début de la mesure de garde à vue à l'arrivée du suspect dans les locaux des services de police, il a été porté atteinte aux droits de la défense ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, par suite, refuser d'annuler les actes susvisés ;
" alors, enfin, que la notification des droits du gardé à vue doit être faite dès le début de sa garde à vue, et que tout retard injustifié à cette notification doit entraîner la nullité ; qu'il résulte des pièces du dossier que la notification à X... de ses droits n'a eu lieu qu'au mieux 1 heure 30 après le début de la mesure, qu'elle n'a donc pas été immédiate ; qu'ainsi, la nullité de la garde à vue était encourue et aurait dû être prononcée " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 51, 80 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 14 mars 1996 et la procédure subséquente et a prononcé le renvoi de X... devant la cour d'assises du chef de viol par personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions et viol ;
" aux motifs que X... sollicite la nullité du réquisitoire supplétif du 14 mars 1996 et des actes subséquents dans la mesure où ce réquisitoire ne précise pas les faits nouveaux ou les pièces ; que, néanmoins, par un arrêt du 12 juin 1997, la chambre d'accusation a prononcé l'annulation d'un procès-verbal de confrontation du 28 février 1997 ; que, dès lors, X... n'est plus recevable à contester la régularité des actes incriminés tous accomplis antérieurement à l'arrêt du 12 juin 1997 ayant statué sur la saisine par le juge d'instruction aux fins d'annulation éventuelle des pièces de la procédure en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale ;
" alors qu'il résulte de l'article 80, alinéa 2, du Code de procédure pénale que le réquisitoire supplétif, pour étendre l'information à des faits nouveaux, doit porter le visa des pièces d'où résultent ces faits ; que dès lors, en l'espèce, le réquisitoire supplétif du 14 avril 1996 qui ne vise aucun procès-verbal ni aucune pièce en particulier, est nul ; qu'en refusant de prononcer la nullité du réquisitoire et des pièces subséquentes, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Orléans a violé le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que c'est à bon droit que la chambre d'accusation a écarté, sur le fondement de l'article 174 du Code de procédure pénale, les moyens de nullité présentés par la personne mise en examen, dès lors que ces moyens étaient relatifs à des actes accomplis antérieurement à l'arrêt statuant sur une requête aux fins d'annulation de pièces ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 00-80006
Date de la décision : 22/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Magistrats stagiaires - Délibéré - Participation avec voix consultative.

1° Selon l'article 25-3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, les candidats magistrats admis en stage probatoire peuvent, comme les auditeurs de justice, participer avec voix consultative aux délibérés.

2° INSTRUCTION - Nullités - Chambre d'accusation - Saisine - Saisine par le juge d'instruction - le procureur de la République ou l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Actes d'instruction antérieurs à un arrêt statuant sur les nullités de procédure.

2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Nullités de l'instruction - Requête du juge d'instruction - du procureur de la République ou de l'une des parties - Requête de l'une des parties - Irrecevabilité - Actes d'instruction antérieurs à un arrêt statuant sur les nullités de procédure.

2° En application de l'article 174 du Code de procédure pénale, les moyens de nullités présentés devant la chambre d'accusation sont irrecevables, dès lors qu'ils sont relatifs à des actes accomplis antérieurement à un arrêt statuant sur une requête aux fins d'annulation d'actes(1).


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 174
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 25-3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre d'accusation), 08 juillet 1999

CONFER : (2°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-02-19, Bulletin criminel 1997, n° 66, p. 211 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2000, pourvoi n°00-80006, Bull. crim. criminel 2000 N° 130 p. 388
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 130 p. 388

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Launay.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Palisse.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 05/09/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:00.80006
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