Sur le moyen unique, pris en ses six branches :
Attendu que M. X... a été victime les 10 décembre 1982 et 25 novembre 1985 d'accidents du travail, ayant entraîné chacun une incapacité inférieure à 10 % mais globalement supérieure à ce taux ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui ayant alloué une indemnisation en capital à la suite du dernier accident, la cour d'appel a jugé qu'il devait être indemnisé sur la base de son taux global d'incapacité, et bénéficier d'une rente ; que cette décision a été cassée sans renvoi par un arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 1993, lequel a débouté M. X... de son recours contre la décision lui attribuant une indemnité en capital à la suite de l'accident du 25 novembre 1985 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nice, 24 juin 1998) a rejeté comme prescrite l'action de la Caisse en remboursement des arrérages de rente indûment versés ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 1993 ne mentionne pas la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en qualité de partie au pourvoi en cassation ; qu'en énonçant qu'il résultait de l'expédition de cet arrêt que la Caisse avait été appelée à l'instance et y était partie, le Tribunal a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en énonçant dans le silence des textes que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales était investi d'un mandat légal de représentation des organismes de sécurité sociale, le Tribunal a violé l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale ; alors en outre, qu'en énonçant qu'à défaut de représentation légale de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la Caisse serait irrecevable à opposer l'arrêt de cassation du 25 novembre 1993 à M. X..., tout en constatant que les intérêts du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et de la Caisse étant indivisibles, la cassation devait produire effet à l'égard de cette Caisse, le Tribunal n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement, et a violé l'article R. 144-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de plus, que la prescription de l'action en répétition de l'indu ne court que du jour où celui qui a payé connaît le caractère indu du paiement fait ; qu'en énonçant que la prescription avait couru dès le 25 novembre 1993, date de l'arrêt de cassation, et qu'il importait peu que l'arrêt ait ou non été signifié à la Caisse, le Tribunal a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil, ensemble l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, encore, que l'obligation de restitution des sommes perçues en exécution d'une décision ultérieurement cassée naît, non du prononcé de l'arrêt de cassation, mais de sa signification à la partie perdante ; qu'en énonçant que le délai de prescription du remboursement des sommes perçues en exécution de l'arrêt cassé avait commencé à courir dès le 25 novembre 1993, date du prononcé de l'arrêt de cassation, le Tribunal a violé encore les mêmes textes ; alors, enfin, que l'action en répétition des prestations indûment versées au titre de la législation sur le risque professionnel se prescrit par deux ans à dater du versement des prestations entre les mains du bénéficiaire ; que le Tribunal, qui a déclaré prescrite l'action en répétition des arrérages de rente servis par la Caisse en exécution de l'arrêt cassé, sans relever la date des paiements effectués, a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, que les litiges concernant l'application de la législation de la sécurité sociale portés devant les juridictions compétentes en la matière sont indivisibles par leur objet à l'égard des organismes sociaux et du directeur régional des affaires sanitaires et sociales ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale a exactement décidé qu'en vertu des dispositions de l'article 615, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales avait produit les mêmes effets à l'égard de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant justement énoncé que l'arrêt de cassation du 25 novembre 1993 avait rendu M. X... débiteur des arrérages de rentes litigieux, les juges du fond, qui ont fait ressortir que cette décision avait révélé le caractère indu de ces versements, ont décidé à bon droit que le délai de deux ans fixé par l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale avait commencé à courir à la date de l'arrêt précité et que la demande de remboursement de la Caisse formulée pour la première fois le 10 juin 1996 était prescrite ;
D'où il suit qu'abstraction faite des motifs surabondants, critiqués dans ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.