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28/03/2000 | FRANCE | N°97-19153

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mars 2000, 97-19153


Sur le moyen unique :

Vu l'article 169, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts d'Angers-Sud (le receveur) a été admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons Foch (la société) ; que M. X..., cogérant de celle-ci, a été condamné à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et, faute de s'être acquitté de cette dette, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivemen

t les 5 et 26 juillet 1989, en application de l'article 181 de la même loi ; qu...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 169, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le receveur principal des Impôts d'Angers-Sud (le receveur) a été admis au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maisons Foch (la société) ; que M. X..., cogérant de celle-ci, a été condamné à supporter les dettes sociales à concurrence d'une certaine somme par application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 et, faute de s'être acquitté de cette dette, a été mis en redressement puis liquidation judiciaires respectivement les 5 et 26 juillet 1989, en application de l'article 181 de la même loi ; qu'après la clôture de ces procédures pour insuffisance d'actif, le receveur a présenté requête pour obtenir, en application de l'article 169, alinéa 3, de la loi susmentionnée, le titre exécutoire lui permettant de reprendre les poursuites individuelles contre M. X... ;

Attendu que pour dire que le receveur est fondé à obtenir un titre exécutoire, sauf à porter le montant du titre à la somme de 74 345,05 francs, l'arrêt retient que " la déclaration de créance du receveur au passif de la personne morale est à deux degrés ", que la déclaration par le liquidateur de celle-ci au passif de M. X... de la créance correspondant au montant de la condamnation de ce dirigeant au titre de l'insuffisance d'actif comprend pour une quote-part la créance du receveur ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le receveur, qui était créancier de la société, n'était pas devenu créancier de M. X... personnellement du fait de l'ouverture de la procédure collective de ce dernier, et qu'il appartenait au seul liquidateur de la personne morale de recouvrer le montant de la condamnation mise à la charge de M. X... et de répartir ensuite les fonds obtenus entre les créanciers de celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du receveur principal des Impôts d'Angers-Sud.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-19153
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Défaut de paiement - Redressement ou liquidation judiciaire personnel du dirigeant - Créanciers sociaux - Poursuite individuelle contre le dirigeant (non) .

Dès lors qu'un dirigeant social a été mis en liquidation judiciaire en application de l'article 181 de la loi du 25 janvier 1985, il appartient au seul liquidateur de la personne morale de recouvrer le montant de la condamnation mise à sa charge et de répartir ensuite les fonds obtenus entre les créanciers de celle-ci, de sorte qu'un créancier de la société n'est pas fondé à obtenir un titre exécutoire lui permettant de reprendre les poursuites individuelles contre le dirigeant après la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 181, art. 169, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 03 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-12-11, Bulletin 1984, IV, n° 342, p. 278 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 mar. 2000, pourvoi n°97-19153, Bull. civ. 2000 IV N° 71 p. 59
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 71 p. 59

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Besançon.
Avocat(s) : Avocats : MM. Copper-Royer, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19153
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