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18/04/2000 | FRANCE | N°98-11596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 avril 2000, 98-11596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif Soviplus, en liquidation amiable, dont le siège est La Noëlle, ..., agissant en la personne de son liquidateur M. Christian X...,

2 / la société de participation Volailles-Soparvol, société anonyme, dont le siège est ...,

intervenant dorénavant à la procédure en sa qualité de cessionnaire des droits, créances et actions de la société Soviplus à l'encontre d'Eco em

ballages,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société en nom collectif Soviplus, en liquidation amiable, dont le siège est La Noëlle, ..., agissant en la personne de son liquidateur M. Christian X...,

2 / la société de participation Volailles-Soparvol, société anonyme, dont le siège est ...,

intervenant dorénavant à la procédure en sa qualité de cessionnaire des droits, créances et actions de la société Soviplus à l'encontre d'Eco emballages,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), au profit de la société Eco Emballages, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Soviplus et de la société Volailles Soparvol, de Me Brouchot, avocat de la société Eco Emballages, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Eco Emballages a assigné devant le président du tribunal de commerce de Paris, statuant en référé, les sociétés Soviplus et Soparvol, en paiement de redevances prévues par le contrat signé avec elles le 2 avril 1993 ;

Attendu que la cour d'appel a déclaré d'office irrecevables les conclusions des sociétés Soviplus et Soparvol signifiées le 9 décembre 1997, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture intervenue le 28 novembre 1997 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est pas contesté que la société Eco Emballages avait signifié des conclusions le 28 novembre 1997, soit le jour même de l'ordonnance de clôture, et que les sociétés Soparvol et Soviplus avaient sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture pour pouvoir répliquer à ces conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Eco emballages aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Eco Emballages ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-11596
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e Chambre, Section B), 23 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 avr. 2000, pourvoi n°98-11596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11596
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