Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré, qu'après le rejet de sa réclamation le 16 novembre 1995, M. X... a, par assignation du 24 juillet 1996, sollicité la restitution de l'octroi de mer acquitté le 27 juillet 1992 lors de l'importation à la Réunion d'un véhicule automobile en se fondant sur l'arrêt rendu le 9 août 1994 (Lancry) par la Cour de justice des Communautés européennes ayant déclaré l'octroi de mer incompatible ; que le directeur régional des Douanes et des Droits indirects et la région Réunion ont opposé l'expiration du délai de l'article 352 du Code des douanes ;
Attendu que le directeur régional des Douanes et des Droits indirects et la région Réunion font grief au jugement d'avoir déclaré recevable la réclamation de M. X... et d'avoir accueilli son action en restitution, aux motifs que celle-ci est une action en répétition de l'indu soumise à la seule prescription trentenaire, alors, selon le pourvoi, qu'en vertu de l'article 352 du Code des douanes, aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des Douanes, des demandes en restitution de droits et de marchandises et paiement de loyers trois ans après l'époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits, dépôts des marchandises et échéances de loyers ; qu'en refusant dès lors de faire application à l'action litigieuse de cette prescription triennale de l'action en restitution, le tribunal a violé cette disposition ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 352 ter du Code des douanes, institué par la loi du 30 décembre 1991 et applicable, selon son second alinéa, aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des Douanes et des Droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352 ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que si la loi du 30 décembre 1991 a rendu applicable aux actions en répétition de l'indu, jusqu'alors qualifiées de droit commun, le délai pour agir en restitution de l'article 352 précité, il résulte nécessairement des dispositions de l'article 352 ter précité que M. X... était recevable à demander, dans le délai de trois ans courant à compter du prononcé de la décision juridictionnelle ayant révélé l'invalidité des droits perçus, la restitution de ces droits, dès lors que ceux-ci avaient été acquittés durant la période répétible définie par ce texte ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs erronés du Tribunal, le jugement se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.