Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L.634-4 et R. 634-1 du Code la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., artisan, qui a cessé son activité à compter du 31 décembre 1987, perçoit une pension de retraite du régime artisanal depuis le 30 octobre 1992 ; qu'il a contesté le montant de cette pension au motif que la caisse d'assurance vieillesse, pour calculer le revenu annuel moyen, avait retenu pour les années 1986 et 1987 le montant du revenu à partir duquel avaient été calculées les cotisations provisionnelles, et non le revenu réel ayant servi d'assiette à l'impôt sur le revenu ;
Attendu que, pour accueillir le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient que les années 1986 et 1987 doivent être prises en compte dès lors qu'elles ont fait l'objet de cotisations provisionnelles régulièrement versées, que les revenus de ces années ont donné lieu à cotisations conformément aux dispositions légales applicables, et que l'absence d'ajustement prévue à titre dérogatoire n'est pas de nature à priver l'intéressé de la possibilité que soient pris en compte ces revenus comme faisant partie des dix meilleures années d'activité ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article R. 634-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors en vigueur, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la pension correspond aux cotisations versées au cours des dix années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé ; qu'il en résulte que, pour l'application de ce texte, dès lors qu'en vertu de l'article D. 633-11 du Code de la sécurité sociale l'ajustement des cotisations sur le revenu réel n'est pas effectué, les revenus des deux dernières années d'exercice de l'activité artisanale à prendre en considération sont ceux des deux années précédentes, qui ont servi de base aux cotisations versées par l'artisan, peu important qu'ils soient supérieurs ou inférieurs au revenu réel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.