Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... a demandé le 27 novembre 1995 à la Caisse d'assurance vieillesse des artisans le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de plusieurs périodes d'activité artisanale représentant 58 trimestres ; que la Caisse a refusé de lui verser la pension du régime complémentaire obligatoire, au motif qu'il n'avait pas payé ses cotisations pour la période du 1er janvier 1979 au 31 mars 1980 ; que l'arrêt attaqué (Bastia, 25 novembre 1997) a accueilli le recours de M. X... ;
Attendu que la Caisse fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 10 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales dispose que n'a pas droit à la pension de vieillesse complémentaire l'assuré qui n'a pas versé les cotisations d'assurance vieillesse complémentaire venues à échéance à compter du 1er janvier 1979 ; qu'en statuant comme elle l'a fait au seul motif que ces cotisations seraient prescrites, tout en constatant expressément qu'elles n'avaient pas été versées du 1er janvier 1979 au 31 mars 1980, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé par fausse application le texte précité ; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 244-11 du Code de la sécurité sociale n'instaurent qu'une prescription de " l'action civile en recouvrement des cotisations " ; qu'en affirmant qu'il en résulterait une " prescription de la créance ", de sorte que cette dernière se trouverait éteinte, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, les articles 1234, 2262 et 2277 du Code civil, et l'article 10 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, ainsi que par fausse interprétation les articles L. 244-2 et L. 244-3 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, qu'en tout état de cause, la prescription d'une créance ne peut produire son effet extinctif que du jour où elle est invoquée ; qu'en ordonnant l'attribution de la pension de retraite complémentaire à compter du 1er février 1996, et non à la date à laquelle M. X... avait invoqué la prescription de sa dette de cotisations envers la Caisse, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 244-11 du Code de la sécurité sociale, 1234, 2262 et 2277 du Code civil, et 10 du règlement du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé à bon droit que l'action civile en recouvrement des cotisations dues par un travailleur indépendant se prescrit par cinq ans à compter du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure, lesquels ne peuvent concerner que les cotisations exigibles dans les trois années qui précèdent leur envoi, constate qu'à la date de la demande de pension, les délais de prescription relatifs aux cotisations impayées étaient écoulés ; que la cour d'appel en a déduit exactement que la Caisse, dont l'action en recouvrement desdites cotisations était prescrite, ne pouvait opposer ce défaut de paiement à M. X... pour lui refuser tout droit à pension ;
Que le moyen, mal fondé en sa première branche, et qui s'attaque en la deuxième à un motif surabondant, est nouveau en sa troisième, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.