Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 1998), rendu en dernier ressort, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par la société La Bonnasse lyonnaise de banque à l'encontre de M. et Mme X..., les débiteurs saisis ont après l'audience éventuelle, demandé par conclusions du 30 mars 1998, la modification de la mise à prix fixée par le poursuivant dans le cahier des charges ;
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 2 de la loi du 23 janvier 1998, qui s'applique aux procédures en cours, ne concerne pas uniquement l'audience éventuelle et peut donc être invoqué postérieurement à cette audience devant le Tribunal appelé à statuer sur incident de saisie après reprise des poursuites par le créancier poursuivant ; qu'en déclarant le contraire, le Tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2 du Code civil ;
Mais attendu que si le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire en application de l'article 2 de la loi du 23 janvier 1998, il ne peut l'être que dans les conditions prévues aux articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;
Qu'après avoir relevé que l'audience éventuelle avait eu lieu préalablement, le Tribunal en a exactement déduit que la demande de modification de la mise à prix était tardive ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.