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27/04/2000 | FRANCE | N°98-15935

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2000, 98-15935


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 1998), rendu en dernier ressort, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par la société La Bonnasse lyonnaise de banque à l'encontre de M. et Mme X..., les débiteurs saisis ont après l'audience éventuelle, demandé par conclusions du 30 mars 1998, la modification de la mise à prix fixée par le poursuivant dans le cahier des charges ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'

article 2 de la loi du 23 janvier 1998, qui s'applique aux procédures en c...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 1998), rendu en dernier ressort, que des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées par la société La Bonnasse lyonnaise de banque à l'encontre de M. et Mme X..., les débiteurs saisis ont après l'audience éventuelle, demandé par conclusions du 30 mars 1998, la modification de la mise à prix fixée par le poursuivant dans le cahier des charges ;

Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 2 de la loi du 23 janvier 1998, qui s'applique aux procédures en cours, ne concerne pas uniquement l'audience éventuelle et peut donc être invoqué postérieurement à cette audience devant le Tribunal appelé à statuer sur incident de saisie après reprise des poursuites par le créancier poursuivant ; qu'en déclarant le contraire, le Tribunal a violé le texte susvisé, ensemble l'article 2 du Code civil ;

Mais attendu que si le montant de la mise à prix du logement principal du débiteur fixé par le poursuivant peut faire l'objet d'un dire en application de l'article 2 de la loi du 23 janvier 1998, il ne peut l'être que dans les conditions prévues aux articles 689 et 690 du Code de procédure civile ;

Qu'après avoir relevé que l'audience éventuelle avait eu lieu préalablement, le Tribunal en a exactement déduit que la demande de modification de la mise à prix était tardive ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-15935
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Procédure - Audience éventuelle - Effets - Mise à prix - Mise à prix du logement principal du débiteur - Modification - Demande postérieure - Impossibilité .

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Mise à prix du logement principal du débiteur - Modification - Demande - Moment

SAISIE IMMOBILIERE - Biens saisis - Immeuble constituant le logement principal du débiteur - Mise à prix - Demande de modification - Moment

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Modification - Demande - Présentation - Moment

ADJUDICATION - Saisie immobilière - Mise à prix - Mise à prix du logement principal du débiteur - Modification - Demande - Demande du débiteur - Demande postérieure à l'audience éventuelle - Impossibilité

La demande de modification, en application de l'article 2 de la loi du 23 janvier 1998, de la mise à prix du logement principal d'un débiteur, doit être présentée dans les conditions prévues aux articles 689 et 690 du Code de procédure civile.


Références :

Code de procédure civile 689, 690
Loi 98-46 du 23 janvier 1998 art. 2

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 19 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1995-05-22, Bulletin 1995, II, n° 147, p. 83 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-15935, Bull. civ. 2000 II N° 71 p. 49
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 71 p. 49

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocats : Mme Thouin-Palat, M. Le Prado, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15935
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