Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 12 mai 1998), qu'alléguant l'existence de nuisances provenant de la scierie exploitée par M. X..., située à proximité de leur fonds, les époux Y... ont assigné leur voisin en réparation de leur préjudice ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, 1° que c'est à celui qui se prétend libéré d'une obligation de prouver le fait qui justifie cette libération ; qu'en l'espèce, c'était donc à M. X..., qui invoquait l'effet exonératoire de l'article L. 112-16 du Code de la construction pour échapper à sa responsabilité de droit commun, de démontrer qu'il remplissait les conditions d'application de ce texte spécial et que son activité s'exerçait en conformité des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'en faisant néanmoins supporter la charge de la preuve sur les époux Y..., la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2° qu'en s'abstenant de rechercher, bien qu'elle y ait été invitée, si M. X... n'avait pas agrandi sa scierie et ne se trouvait donc pas ainsi privé du bénéfice de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, lequel implique que l'exploitant ait poursuivi son activité dans les mêmes conditions que celles existantes lors de l'installation de la personne subissant les troubles de voisinage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ; 3° que les époux Y... soutenaient dans leurs écritures d'appel que le lieu d'implantation de leur maison n'aurait pu être différent compte tenu de la forme de la parcelle et des contraintes d'urbanisme et d'accès, et que leur parcelle avait toujours été classée en pré, ce qui signifiait qu'elle n'avait jamais pu contenir un nombre d'arbres suffisants pour former un écran efficace contre la projection de sciure ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances, de nature à démontrer que les époux Y... n'avaient pas contribué à leur préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4° que la seule contribution de la victime à son préjudice ne suffit pas à la priver de toute réparation ; qu'en estimant que les époux Y... avaient participé à la réalisation de leur préjudice, la cour d'appel a retenu une circonstance impropre à justifier le rejet total des demandes présentées par les appelants, et a ainsi de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'activité de M. X... existait antérieurement à la date de délivrance du permis de construire des époux Y..., que les courriers de l'autorité administrative produits par lui démontraient que cette activité s'exerçait en conformité avec la réglementation, et que l'exploitation de la scierie continuait à s'effectuer dans les conditions d'autrefois, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à la contribution des époux Y... à la réalisation de leur propre préjudice, que M. X... pouvait se prévaloir, vis-à-vis de ses voisins, des dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.