Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 1er, 18 février 1999), d'avoir dit qu'il n'existe pas d'unité économique et sociale entre le Crédit lyonnais et la société Crédit lyonnais Asset management et d'avoir considéré comme nulle l'extension à la société Crédit lyonnais Asset management du mandat de MM. Z..., Y... et X... délégués syndicaux du Crédit lyonnais, alors, selon le moyen, de première part, que la création d'une société juridiquement distincte et indépendante ne fait pas obstacle à la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale ; qu'en estimant que la validation de l'extension des mandats des délégués syndicaux remettrait en cause le mécanisme et l'objectif poursuivis dans le cadre de la société Asset management, le Tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le Tribunal qui n'a pas recherché si n'avait pas été maintenue en l'espèce la concentration des pouvoirs de direction, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; alors, de troisième part, que le Tribunal qui s'est contenté d'affirmer que les activités des deux sociétés étaient " différentes ", mais n'a pas recherché si elles ne restaient pas complémentaires, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, de quatrième part, que les conditions de validité de la désignation d'un délégué syndical ou de l'extension de son mandat à une autre société doivent être appréciées au jour de cet événement ; qu'en ne recherchant pas et en ne précisant pas à quelle date l'extension des mandats avait eu lieu, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, de cinquième part, qu'en prenant en considération des éléments postérieurs aux extensions contestées et en anticipant sur l'avenir, sans examiner, ainsi qu'il y était invité, la situation du personnel à la date de la désignation, le Tribunal a violé l'article L. 412-15 du Code du travail ; alors, enfin, que les exposants avaient souligné dans leurs conclusions que les salariés des deux sociétés bénéficiaient de services et d'avantages communs ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, se plaçant à bon droit à la date de la requête introductive pour apprécier l'existence d'une unité économique et sociale, le tribunal d'instance, qui n'avait pas à répondre à de simples arguments, a constaté que les personnels des sociétés Crédit lyonnais et Crédit lyonnais Asset management étaient soumis à des conventions collectives et à des statuts différents, ainsi qu'à des régimes de prévoyance et de mutuelle propres ; que leurs conditions de travail sont différentes et qu'il n'y a aucune similitude de gestion des situations individuelles ; qu'ayant ainsi caractérisé l'absence de communauté de travailleurs, il a pu décider qu'il n'y avait pas entre les deux sociétés d'unité sociale, élément constitutif de l'unité économique et sociale ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.