AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie française du thermalisme, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 14 juin 1995 et 5 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1 / de M. Auguste X..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Compagnie française du thermalisme, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Loire ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, qu'invoquant de graves troubles de santé dont il aurait été atteint lors d'une cure à la station thermale de Gréoux-les-Bains, établissement secondaire de la société Compagnie française du thermalisme, devenue en 1990 la société Chaîne thermale du soleil, M. X..., a le 24 septembre 1993, assigné en référé la société Compagnie française du thermalisme en paiement d'une provision; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de la demande en ce qu'elle était dirigée contre elle, en faisant valoir qu'elle avait été constituée au mois de novembre 1989, et était distincte de la société du même nom, devenue au mois de juin 1990, la société Chaîne thermale du soleil ;
Attendu que pour déclarer recevable la demande de M. X... à l'encontre de la société Compagnie française du thermalisme, les arrêts retiennent par motifs propres et adoptés, que le fait que la société Thermale de Gréoux-les-Bains dont l'activité a été reprise le 29 juillet 1985 par la société Compagnie française du thermalisme, immatriculée sous ce nom au registre du commerce et des sociétés jusqu'au 13 juin 1990, date à laquelle elle est devenue la société Chaîne thermale du soleil et le fait qu'elle n'ait été immatriculée qu'au mois de novembre 1989 au registre du commerce et des sociétés de Paris, ne remet pas en cause son existence antérieure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société Compagnie française du thermalisme si, créée en 1989 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 352 750 962, elle n'était pas une personne morale distincte de la société Chaîne thermale du soleil, anciennement Compagnie française du thermalisme, créée en 1928 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 310 968 540, ayant absorbé en 1985 la société Thermale de Gréoux-les-Bains et si, en conséquence, seule la société Chaîne thermale du soleil ne devait pas, en 1993, être poursuivie par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 14 juin 1995 et 5 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.