AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant Chemin de la Terre au Cluseau, BP. 6, 71960 Prissé,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ere chambre, 2ème section), au profit de la société Factofrance Heller, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Factofrance Heller, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Dijon, 26 avril 1996 n° 628), que, le 22 juin 1993, la société Factofrance Heller (société Factofrance) a conclu un contrat d'affacturage avec la société Copano France (la société) ; que, le 7 septembre suivant, M. X... s'est porté caution solidaire envers la société Factofrance, de toutes sommes dont la société lui serait redevable en vertu de ce contrat ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la société Factofrance a assigné M. X... en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, de l'avoir déclaré tenu en vertu de l'engagement de caution signé au profit de la société Factofrance et de l'avoir condamné à verser à cette dernière, "à titre provisionnel", la somme de 5 593 793,55 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 1993, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Factofrance a conclu le contrat d'affacturage litigieux, en date du 22 juin 1993, sans exiger la garantie d'une caution ;
qu'en se bornant, dès lors, à affirmer que la société Factofrance n'aurait pas vicié le consentement de M. X..., en subordonnant la poursuite de l'exécution du contrat d'affacturage antérieurement conclu, fût-il résiliable à tout moment, à la souscription d'un cautionnement, sans rechercher si la menace de résiliation ne constituait pas, en l'absence de raison objective pouvant expliquer une résiliation, une contrainte injuste et illégitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1111 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en statuant au fond, sur l'appel d'une décision n'ayant pas ordonné de mesure d'instruction, par une décision la désaisissant de la contestation qu'elle tranchait, la cour d'appel, qui n'ordonne pas davantage de mesure d'instruction, ne pouvait prononcer une condamnation provisionnelle sans violer les articles 4 du Code civil et 481 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, enfin, que le solde d'un compte courant n'est exigible de la caution, qui en garantit le paiement, qu'à partir de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal ; que la cour d'appel a constaté que le compte courant litigieux n'était pas clos ; qu'en déclarant un solde provisoire exigible de la caution, elle a violé l'article 2013 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le contrat d'affacturage prévoyait que la société Factofrance pouvait rompre la convention à tout moment, la cour d'appel, effectuant la recherche prétendument omise, a retenu que, si la société Factofrance avait subordonné, en septembre 1993, la poursuite dudit contrat conclu le 22 juin précédent à la souscription d'un cautionnement, "il s'agit là d'une condition parfaitement normale" et que la preuve n'était pas rapportée par la caution d'une contrainte ayant vicié son consentement ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir retenu que la société Factofrance disposait de créances garanties par la caution sur des débiteurs, notamment la société Lattes de Boran, contre lesquels elle alléguait avoir engagé des procédures judiciaires toujours en cours, l'arrêt condamne M. X... à une somme "déduction faite de la créance sur la société Lattes de Boran", en réservant expressément "les droits des parties pour les créances dont le sort n'est pas encore définitivement réglé" ; qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, en dépit de l'impropriété de l'expression "à titre provisionnel", critiquée par la deuxième branche, a en réalité, sans méconnaître les textes visés au moyen, entendu poser le principe de la condamnation de M. X... et laisser le soin aux parties de faire les comptes entre elles ;
Attendu, enfin, que l'arrêt retient que le compte courant n'était pas clôturé mais que le contrat d'affacturage, qui a été signé par M. X... en sa qualité de gérant de la société, précise que le solde débiteur de ce compte est immédiatement exigible ; qu'il relève encore que la caution a écrit de sa main, au pied de l'acte de cautionnement, que son engagement est consenti "dans les termes ci-dessus...étant précisé qu'à défaut d'être présentement déterminé, il est déterminable par application des conditions générales et particulières du contrat d'affacturage visé en référence dont je reconnais avoir pris bonne connaissance", ce dont il résulte que l'article 7, alinéa 2, desdites conditions prévoyant l'exigibilité immédiate du solde débiteur du compte courant retraçant les opérations d'affecturage, était applicable à la caution peu importe que le compte courant ait été ou non clôturé ;
qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Factofrance Heller la somme de 10 000 francs et rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.