AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X...,
2 / Mme Brigitte Z..., épouse de M. Bernard X...,
demeurant ensemble ...,
3 / M. Stéphane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Satex textile mural (STM), demeurant ...,
2 / de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Rénova, dont le siège est ..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Bernard X..., Mme Brigitte Z..., épouse X..., et M. Stéphane X... de leur désistement à l'égard de M. A..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Rénova ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 20 juin 1996), qu'après sa mise en redressement judiciaire, le 5 juin 1989, la société Satex, dont le président du directoire était M. Bernard X..., a fait l'objet, le 19 mars 1990, d'un plan de redressement par cession de l'entreprise à la société anonyme Satex textile mural (société STM), en cours de constitution et pour laquelle M. Bernard X... avait souscrit 994 des 1 000 actions en ne libérant le capital que de la moitié du montant de la souscription ; que n'ayant pas payé l'intégralité du prix de cession de l'entreprise, la société STM a été mise en redressement judiciaire le 2 octobre 1991, puis en liquidation judiciaire le 9 décembre 1991 ; que, constatant que, le 26 juillet 1991, M. Bernard X... avait fait voter par les actionnaires de la société STM la réduction du capital de cette société de 1 000 000 francs à 250 000 francs et, par voie de conséquence, le remboursement de la moitié de la fraction libérée de chaque action, le liquidateur judiciaire de la société STM a demandé, en juillet 1992, que soit constatée l'inopposabilité, à tous les créanciers de la société débitrice, de la résolution du 26 juillet 1991, en application des dispositions de l'article 1167 du Code civil, et que M. Bernard X..., Mme Brigitte Z..., son épouse, et leur fils, M. Stéphane X... (les consorts X...) soient condamnés à lui verser la totalité de la fraction non libérée du capital initialement souscrit ;
Attendu que les consorts X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le créancier, qui n'est pas investi de droits particuliers sur certains biens de son débiteur, ne peut faire révoquer les actes faits par ce dernier en fraude de ses droits que s'il établit, au jour de l'acte litigieux, son insolvabilité au moins apparente, outre sa conscience de causer un préjudice au créancier en appauvrissant son patrimoine ; qu'ayant contesté l'insolvabilité de la société à la date du 26 juillet 1991, largement antérieure à celle de la cessation des paiements fixée au 30 septembre 1991, par un jugement devenu irrévocable, ainsi que tout détournement d'actif, définitivement écarté par la décision de relaxe du 22 juin 1995, l'arrêt n'a aucunement caractérisé, à la date de référence de la délibération litigieuse, régulière en la forme et valablement publiée, l'insolvabilité de la société, laquelle ne pouvait résulter ni d'un déficit, modeste, du bilan précédent, ni des investigations de l'expert commis au pénal puisqu'écartées par le jugement de relaxe, ni encore de l'existence d'un solde de prix de cession du précédent fonds, partiellement apuré à la date ultérieure du 7 septembre 1991 et en l'absence de toute mise en demeure du créancier ; qu'ainsi fondé sur des considérations inopérantes, l'arrêt, faute de caractériser l'insolvabilité de la société au 26 juillet 1991, n'a accueilli la fraude paulienne alléguée qu'au prix d'une violation de l'article 1167 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, dans leurs conclusions délaissées, les consorts X...
faisaient valoir que le liquidateur n'établissait pas qu'après la réduction décidée le 26 juillet 1991, le capital social avait effectivement été remboursé aux actionnaires et qu'un mouvement de trésorerie avait accompagné cette réduction ; qu'en se bornant à reprocher à M. Bernard X... d'avoir récupéré certains fonds ayant transité sur son compte courant, sans relever qu'ils seraient provenus de la réduction de capital, dont le juge pénal avait retenu la régularité et écarté tout détournement d'actif à cette occasion, l'arrêt a laissé sans réponse leur moyen qui excluait tout appauvrissement du patrimoine de la personne morale et violé, faute de satisfaire à l'obligation légale de motivation, les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le succès de l'action paulienne n'étant pas subordonné à la preuve de l'insolvabilité de la société STM, la cour d'appel, qui a constaté que la délibération votée le 26 juillet 1991 avait pour objet de réduire le gage des créanciers en fraude de leurs droits, et qui n'était pas tenue de relever que la réduction décidée avait donné lieu à un remboursement à tous les actionnaires, dès lors qu'elle les dispensait de libérer l'autre moitié du capital initialement souscrit, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.