AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne (SETAM), société anonyme, dont le siège est à la préfecture de la Savoie, 73000 Chambéry,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel d'Agen (1e chambre), au profit de la société Moteurs Leroy-Somer, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Besançon, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Société d'exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne, de la SCP Gatineau, avocat de la société Moteurs Leroy-Somer, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Agen, 11 septembre 1996), rendu sur renvoi après cassation, (chambre commerciale, 14 février 1995, pourvoi n° G 92-18.591) qu'en 1988, la Société d'exploitation des téléphériques Tarentaise-Maurienne-Setam ( société Setam) a acheté à la société Moteurs Leroy-Somer (société Leroy-Somer) une génératrice, CLSK 450, destinée à remplacer une génératrice, C560, qui présentait des défaillances depuis 1983 ; que la nouvelle machine s'est révélée aussi défaillante ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Setam reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés affectant la seconde génératrice et de l'avoir au contraire condamnée à payer le prix de cette installation à la société Leroy-Somer, venderesse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ayant obtenu la cassation du premier arrêt en ce qu'il n'avait pas recherché, comme il y était invité, l'existence d'un vice caché, elle faisait à nouveau valoir, notamment dans ses conclusions en réplique du 18 décembre 1995, que l'expert avait constaté que la seconde génératrice ne répondait pas à son objet en raison de la situation altimétrique et climatique de Val Thorens, de la variation des charges, d'un défaut d'exécution du collecteur et d'empêchements à la formation de la bonne patine, ces deux dernières causes étant internes à la machine ; qu'elle en déduisait l'existence d'un vice caché ; que, dès lors, en énonçant qu'elle n'invoquait aucun vice caché qui affecterait la machine, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les défauts de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, constituent des vices au sens de l'article 1641 du Code civil ; qu'il résulte du rapport d'expertise de M. X... que la seconde génératrice, dont la cour d'appel relève qu'elle devait, selon l'engagement de la société Leroy-Somer, être "adaptée aux besoins" de la Setam, et apporter au moins une solution de secours, a nécessité des réparations dès son installation, et qu'elle était littéralement "hors d'usage" 31 jours après sa réparation, la cause des désordres résidant notamment dans des défauts de conception tels que des défauts d'exécution du collecteur et des empêchements à la formation d'une bonne patine ; que, dès lors, en affirmant, sans nier la réalité des constatations de fait de l'expert, que la preuve d'un vice caché ne ressortirait pas de ce rapport, sans s'expliquer sur les défauts de la machine CLSK 450 ainsi relevés par l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil ; et alors, enfin que la non-conformité de la chose vendue à sa destination normale relève de la garantie des vices cachés ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que la seconde génératrice, dont il est acquis aux débats qu'elle devait au moins apporter une solution de secours d'un téléphérique de 161 places à Val Thorens, n'a pas répondu à cette destination puisqu'elle s'est trouvée très rapidement hors d'usage en raison notamment de la situation altimétrique, climatique de cette station et des variations de charge, et partant de la non-conformité de la machine à sa destination normale ; que l'expert ajoutait même que le problème de commutation posé est spécifique aux machines de la société Leroy-Somer, puisque d'autres groupes Ward-Léonard, de même puissance et de même utilisation, fonctionnent sans difficulté sur des sites comparables à Val Thorens ; qu'en estimant néanmoins que l'existence d'un vice rédhibitoire affectant les génératrices ne résultait pas de ces éléments de fait, la cour d'appel a violé l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu que, pour refuser aux désordres invoqués par la Setam le caractère de vices cachés, l'arrêt relève d'abord que si l'expert a retenu l'existence d'un problème de commutation spécifique aux machines Leroy-Somer, il attribue aussi l'origine des désordres à la situation altimétrique et au climat ainsi qu'aux variations importantes de charges, causes extérieures au matériel commandé et livré ; qu'il retient ensuite qu'il n'est pas établi que, sans ces causes extérieures, les incidents dont la Setam a eu à souffrir se seraient néanmoins produits ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Setam fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamnée à verser le prix de la seconde génératrice à la société Leroy-Somer, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la conception et la vente de la génératrice CLSK 450 qui s'est révélée totalement déficiente trouvent leur origine dans la proposition de la société Leroy-Somer, professionnelle dans ce domaine, qui, placée devant des incidents de fonctionnement de la génératrice C 560, livrée à l'origine par elle, s'était engagée à proposer une génératrice "adaptée aux besoins" ; qu'en estimant néanmoins que la seconde commande portant sur cette génératrice proposée ne constituait qu'une solution de secours sans engagement d'efficacité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, qu'elle a violé ; alors, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que l'office des génératrices C560 et CLSK 450 fournies était de permettre, par incorporation au groupe Ward-Léonard, la transformation du courant permettant la traction d'un téléphérique à Val Thorens ; que l'expert constatait que des groupes Ward-Léonard de même puissance et de même utilisation fonctionnent dans des sites comparables à celui de Val Thorens, de sorte que le problème de commutation posé est spécifique aux machines de la société Leroy-Somer, qui ne fonctionnent pas sur ce site en raison notamment de sa situation altimétrique et climatique, et en raison des variations de charge ; que l'inefficacité des deux génératrices fournies, à raison de ces causes "extérieures" relevées par l'expert, caractérisait donc par elle-même leur impropriété à remplir leur office ; qu'en estimant, pour écarter la faute commise par le fabricant qui vend à titre de solution de "secours" une machine comportant les mêmes spécifications et partant les mêmes déficiences que la première dont l'inefficacité était révélée, que les causes extérieures révélées par l'expert excluaient la preuve de cette impropriété, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'il appartient au vendeur professionnel d'attirer l'attention de l'acquéreur profane sur l'efficacité du matériel choisi, au regard de ses besoins qu'il lui appartient de rechercher ; que, dès lors, il appartenait à la société Leroy-Somer, qui avait fourni une première machine inefficace, et qui s'était d'ailleurs par la suite engagée à proposer une solution "adaptée aux besoins" de l'acquéreur, d'attirer l'attention de ce dernier sur la circonstance que la nouvelle machine commandée ne résoudrait pas son problème ; qu'en statuant de la sorte, au motif que la Setam aurait en connaissance de cause choisi une solution de secours, sans constater ni que cette société, qui n'est qu'une exploitante de téléphériques, avait des connaissances suffisantes en matière de transformation de courant et de génératrice pour savoir que la nouvelle machine commandée serait aussi inefficace que la première, ni que la société Leroy-Somer aurait attiré son attention sur ce point, et en relevant au contraire qu'elle avait indiqué, avant de livrer la machine CLSK 450, qu'elle serait adaptée aux besoins de la Setam, la cour d'appel a violé les articles 1602 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si les parties avaient d'abord envisagé la mise en place d'une génératrice plus adaptée aux coupures de charge ainsi qu'une modification du mode de fonctionnement du téléphérique, la société Leroy-Somer s'étant engagée à proposer une génératrice adaptée aux besoins, elles se sont cependant, la saison
avançant, déclarées d'accord, sur la suggestion de la société Pomagalski, l'entreprise générale, de fonctionner avec mise en réserve de la génératrice neuve, d'un nouveau type moderne avec même spécification que la première machine, la solution de la mise en statique n'ayant pas été retenue, s'agissant d'un ensemble important qui n'était pas réalisable cette année-là ; qu'il relève ensuite que la seconde machine n'avait pas pour but de mettre en place une solution définitive ; qu'il retient encore qu'il n'est pas démontré que la cause et l'origine des désordres soient imputables à une impropriété de la machine référencée C 560 à remplir son office, de telle sorte qu'il ne peut être reproché à la société Leroy-Somer d'avoir fourni conformément à la commande une machine présentant la même spécification ; qu'il relève enfin que la Setam reconnaît dans ses conclusions que la proposition de la société Leroy-Somer a été cautionnée tant par la société Pomagalski, qui a passé la commande, que par le cabinet Creissels, maître d'oeuvre, et que c'est en parfaite connaissance de cause qu'elle a commandé la machine, conformément à la décision prise lors de la réunion du 6 octobre 1987 à laquelle elle était représentée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a pu écarter un manquement de la société Leroy-Somer à son devoir de conseil, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais, sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la Setam fondées sur la garantie contractuelle qui lui avait été accordée par la société Leroy-Somer, l'arrêt relève que la Setam, en se substituant à la société Pomagalski, a accepté les conditions qui avaient été posées lors de la commande du 14 octobre 1987 et qui ont été expressément reprises dans le courrier du 11 octobre 1988 par lequel la société Leroy-Somer accusait réception de la substitution et que, la génératrice ayant été expédiée à la Setam le 13 janvier 1988, la commande spécifique passée en décembre 1989 par la Setam n'était plus couverte par la garantie contractuelle de 18 mois, expirée le 13 juillet 1989 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Setam qui faisaient valoir que le délai de garantie contractuelle avait été interrompu par l'assignation en référé du 29 mai 1989 et que l'avoir consenti par la société Leroy Somer constituait une reconnaissance de responsabilité interruptive de prescription, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a :
- Réformé le jugement du tribunal de commerce d'Angoulême en date du 7 juin 1990 en ce qu'il a condamné la SA Moteurs Leroy-Somer à rembourser à la SETAM la somme de 222 470 francs hors taxe majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 1989 et en ce qu'il a ordonné la compensation,
- Condamné la SETAM à payer à la SA Moteurs Leroy-Somer la somme de 10 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
l'arrêt rendu le 11 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la société Moteurs Leroy-Somer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Moteurs Leroy-Somer ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.