AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Boucherie normande, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 06000 Nice,
2 / M. Jean X..., demeurant ..., 06000 Nice,
en cassation le 25 septembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la société Imbert abattoirs municipaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est 50, boulevard J.-B. Vérany, 06300 Nice,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Boucherie normande et de M. X..., de Me Boullez, avocat de la société Imbert abattoirs municipaux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1996), que la société Imbert abattoirs municipaux a fourni en viande la société Bacherino-Troin qui avait comme client quasi exclusif la société Boucherie normande dirigée par M. X..., laquelle bénéficiait d'un important crédit fournisseur ; que, suivant acte du 26 avril 1988, la société Bacherino-Troin a cédé sa créance à la société Imbert tandis que M. X... a consenti à celle-ci une hypothèque sur un immeuble lui appartenant ; que, le 1er juin 1988, M. X... a pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Boucherie normande ; que, le 22 décembre 1988, la société Imbert a mis M. X... en demeure de lui régler, sous quinzaine, toutes les sommes dues par lui et la société ; qu'après leur mise en redressement judiciaire intervenu le 5 janvier 1989, la société Boucherie normande et M. X... ont assigné la société Imbert ;
Attendu que, par le moyen reproduit en annexe tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, la société Boucherie normande et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes tendant à voir constater le caractère brutal de la rupture de crédit et à obtenir réparation du dommage causé par cette rupture ;
Mais attendu que la cour d'appel a statué sur les seules conclusions de la société Imbert, appelante, les conclusions de la société Boucherie normande et de M. X..., intimés, ayant été déclarées irrecevables par une disposition non attaquée ; que le moyen, pris en ses trois branches, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boucherie normande et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Boucherie normande et M. X... à payer à la société Imbert abattoirs municipaux la somme de 10 000 francs ;
Les condamne à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.