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23/05/2000 | FRANCE | N°97-10455

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 mai 2000, 97-10455


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fina France, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 juillet 1994 et 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section 2), au profit :

1 / de M. Jean Georges X...,

2 / de Mme Dominique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de s

on pourvoi, les deux moyens de cassation et un moyen d'annulation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Fina France, société anonyme, dont le siège est ..., et actuellement ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 6 juillet 1994 et 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section 2), au profit :

1 / de M. Jean Georges X...,

2 / de Mme Dominique Y..., épouse X...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation et un moyen d'annulation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Fina France, de Me Hennuyer, avocat des époux X..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt et l'arrêt interprétatif déférés (Paris, 6 juillet 1994 et 11 décembre 1995), que, par jugement du 6 juin 1989, le tribunal de commerce de Paris a condamné les époux X... à payer à la société Fina France la somme de 485 778,79 francs en exécution d'une transaction signée à l'issue d'un contrat de location-gérance ; que les époux X... ont demandé par la suite l'annulation du contrat et en conséquence l'annulation de la transaction ;

Sur la recevabilité du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1994, contestée par la défense :

Attendu que les époux X... soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la société Fina France a acquiescé à l'arrêt et, par voie de conséquence, renoncé à former pourvoi ;

Mais attendu que l'acquiescement ne peut résulter que d'actes incompatibles avec la volonté d'exercer une voie de recours et révélant l'intention non équivoque d'accepter la décision intervenue ; que le simple fait pour la société Fina France d'avoir conclu en défense sans formuler de réserves sur une requête en interprétation d'arrêt non signifié ne traduit pas cette volonté ; que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre le même arrêt :

Attendu que la société Fina France reproche à l'arrêt d'avoir déclaré nul le contrat de location-gérance du 25 juillet 1983 et, par voie de conséquence, les ventes successives des produits pétroliers ainsi que la transaction du 23 août 1987, et, avant dire droit sur les comptes des parties, d'avoir ordonné une expertise, alors, selon le pourvoi, que par jugement définitif du 6 juin 1989, le tribunal consulaire de Paris, statuant sur une demande de la société Fina France contre les époux X... fondée sur les actes sous seing privés des 25 juillet 1983 et 23 septembre 1987, dont la validité n'était pas contestée, a condamné les époux X... à payer la somme de 486 788, 79 francs avec intérêts à la société Fina France ; qu'en annulant dès lors ces actes, la cour d'appel a nécessairement porté atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 juillet 1989 puisque la société Fina France ne pouvait plus, du fait de l'annulation, se prévaloir d'une créance contractuelle à l'encontre des époux X... ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève d'abord que, par acte du 23 août 1987, les parties ont décidé de mettre fin à leurs relations contractuelles et qu'après compensation entre leurs créances réciproques la dette des époux X... envers la société Fina a été fixée à la somme de 558 488,03 francs ; qu'il constate ensuite que par jugement du 6 juin 1989 passé en force de chose jugée, le tribunal a condamné les époux X... à payer à la société Fina France le solde de leur dette reconnu par l'acte du 23 août 1987 ; que c'est sans violer l'article 1351 du Code civil que l'arrêt retient que faute d'identité d'objet, l'autorité de la chose jugée sur la seule question de la créance de la société Fina France contre les époux X... ne peut être opposée à leur demande ultérieure en annulation du contrat de location-gérance ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Fina France fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'une convention prévoit la conclusion de contrats ultérieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions légales particulières, la validité de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à résiliation ou indemnisation ; que la cour d'appel constate que par acte sous seing privé du 25 juillet 1983, modifié par deux avenants, la société Fina France a donné en location-gérance aux époux X... une station-service avec obligation pour les locataires-gérants de s'approvisionner exclusivement auprès de la société Fina en produits pétroliers ; que, pour prononcer la nullité de la location-gérance du 25 juillet 1983 et désigner un expert afin de faire les comptes entre les parties, l'arrêt retient que la clause d'approvisionnement exclusif au tarif de "revendeurs et de détail" de la société Fina France est nulle pour indétermination des prix, et par voie de conséquence que sont également nulles les ventes successives de produits pétroliers ainsi que la transaction du 23 août 1987 ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Fina France que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'il est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Et sur le moyen d'annulation de l'arrêt du 11 décembre 1996 par voie de conséquence :

Attendu que la société Fina France reproche à l'arrêt du 11 décembre 1996 d'avoir interprété l'arrêt du 6 juillet 1994 sur la portée de la mission de l'expert chargé notamment d'indiquer la valeur des produits pétroliers livrés aux époux X... et non restitués en se référant au prix de vente aux détaillants couramment pratiqués sur le marché à la date des livraisons, dit que le détaillant est le distributeur qui vend ses produits au consommateur, quelle que soit l'importance du détaillant et dit que le prix usuel de vente aux détaillants doit être déterminé en tenant compte du volume des ventes en se référant notamment au prix de vente tel qu'il peut ressortir des données statistiques susceptibles d'être obtenues auprès des sociétés pétrolières, alors, selon le pourvoi, que la cassation de l'arrêt du 6 juillet 1994 entraînera nécessairement et par voie de conséquence l'annulation de la décision attaquée par le moyen d'annulation qui en est la suite comme étant impérative et ce en application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1994 entraîne par voie de conséquence le rejet du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Fina France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Fina France à payer aux époux X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-trois mai deux mille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10455
Date de la décision : 23/05/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Conclusions en défense.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 408

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section 2) 1994-07-06 1996-12-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 mai. 2000, pourvoi n°97-10455


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GRIMALDI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.10455
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