AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jego Quere, société anonyme, dont le siège est port de pêche, ... Le Cam, 56100 Lorient,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de M. Gérard X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jego Quere, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration en date du 8 mars 1999, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Jego Quere, a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 15 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à M. X... ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Jego Quere aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jego Quere à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.