AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Jego Quere, société anonyme, dont le siège est port de pêche, ... Le Cam, 56100 Lorient,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Yves X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Jego Quere, de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, par déclaration en date du 8 mars 1999, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Jego Quere, a fait part du désistement de celle-ci de son pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 1997 par la cour d'appel de Rennes dans une instance l'opposant à M. X... et à l'ASSEDIC de Bretagne ; qu'il y a lieu de constater ce désistement, conformément au texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le DESISTEMENT du pourvoi ;
Condamne la société Jego Quere aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jego Quere à payer à M. X... la somme de 3 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.