AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean, Charles, Henri A..., demeurant résidence Debray, 1 bis, ...,
2 / M. Francis, Paul, Georges Z..., demeurant ...,
3 / Mme Claude, Sabine Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit :
1 / de Mme B..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mlle Karine C..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A... et des époux Z..., de Me Bouthors, avocat de Mme X... et de Mlle C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que M. A... et les époux Z... reprochent à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 novembre 1997) de les avoir condamnés à payer diverses sommes à Mme X... et à Mlle C... à titre de réduction du prix de cession de parts sociales ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de dénaturation des conclusions, de manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de violation du même texte, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les appréciations souveraines des juges du fonds ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... et les époux Z... aux dépens ;
Les condamne à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.