AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des urgences), au profit du trésorier principal de Bourgoin-Jallieu, 1re Division, représentant le trésorier général de Bourgoin-Jallieu, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Bourgoin-Jallieu, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 décembre 1997), que M. Jean-Philippe X... a fait l'objet d'une taxation d'office pour les années 1984, 1985 et 1986 et reste, à ce titre, redevable envers le trésor public d'une somme de 587 540,56 francs ; qu'une contrainte par corps ayant été ordonnée le 29 avril 1996 pour une durée de quatre mois, M. X... a saisi le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu d'une demande en rétractation de cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de rejet rendue par le président du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contribuable qui séjourne toujours dans la même ville et y travaille de manière publique et continue, à une adresse fixe, ne peut être considéré comme changeant fréquemment de lieu de séjour au sens de l article L. 270 du Livre des procédures fiscales ; qu'en ayant ordonné l exercice d une contrainte par corps à l encontre de M. X..., tout en constatant qu il avait toujours séjourné à Perpignan, le fait qu'il travaillait boulevard Clémenceau dans cette même ville depuis 1987 n'étant pas contesté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 270 et L. 271 du Livres des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que le contribuable qui réside à titre gratuit chez une personne ne séjourne pas dans un local d'emprunt dès lors que cette résidence est publique, non dissimulée ; qu'en s'étant fondée sur la circonstance inopérante que le contrat de bail et les quittances de loyers de l'appartement situé rue Théza auraient été établis au seul nom de sa fille, élément insusceptible de caractériser en tant que tel l'occupation d'un local d'emprunt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; et alors, enfin, que le contribuable qui se trouve dans l'incapacité financière de s'acquitter de ses dettes est en droit d'obtenir la rétractation de l'ordonnance ayant prescrit sa contrainte par corps ; qu'en ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. X... faisant valoir, d'une part, que la société dont il est gérant était en état de redressement judiciaire, d'autre part, et surtout, qu'il était dans l'incapacité de payer personnellement un logement et vivait pour ce motif chez sa fille, s'il n'était pas également dans l'incapacité de régler des dettes fiscales d'un montant de 762 254,56 francs, se trouvant ainsi dans une situation incompatible avec l'exercice d'une contrainte par corps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales, 749 et 752 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'il n'a jamais été possible de déterminer l'adresse exacte de M. X... ; qu'à la résidence Le Castillet, rue Pierre Dupont à Perpignan, l'huissier chargé du recouvrement a établi un procès-verbal de recherches infructueuses au motif que M. X... n'habitait pas à l'adresse indiquée ; qu'au ..., il était hébergé à titre gratuit, qu'au ..., adresse du bar-restaurant dont il est gérant, il aurait été nourri et logé, mais sans pour autant posséder aucun mobilier personnel ; que, depuis 1991, M. X... prétend demeurer ..., mais qu'il s'agit d'un logement dont seule sa fille est locataire, et que ses déclarations de revenus font apparaître depuis 1994 d'autres adresses, un extrait du registre du commerce et des sociétés du 28 octobre 1997 mentionnant même que M. X... est domicilié à Bourgoin-Jallieu ; qu'ayant, par ces constatations, légalement justifié sa décision, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ;
Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel être dans l'incapacité de régler sa dette fiscale ; que, nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du trésorier principal de Bourgoin-Jallieu ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.