AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1 / Mme Maria-Adélaïde F..., demeurant ...,
2 / M. Michel A..., demeurant ...,
3 / Mme Maria P..., demeurant ...,
4 / Mme Maria Z..., demeurant ...,
5 / Mme Marie-Josine J..., demeurant ...,
6 / M. El Mokhtar K..., demeurant ...,
7 / M. Michel H..., demeurant ...,
8 / Mme Odette Y..., demeurant ...,
9 / M. Louis-Philippe E..., demeurant ...,
10 / M. Augusto de N..., demeurant ...,
11 / Mme Marie-Christine C..., demeurant 14, place François Rongeyrou, 63119 Chateaugay,
12 / M. Alain L..., demeurant : 63460 Beauregard Vendon,
13 / M. Patrick I..., demeurant ...,
14 / Mme Maria L..., demeurant : 63460 Beauregard Vendon,
15 / Mme Claudine D..., demeurant ...,
16 / Mme Nicole G..., demeurant ... La Raye Dieu, 63000 Clermont-Ferrand,
17 / Mme R... da Costa, demeurant ...,
18 / Mme Maria B..., demeurant ...,
19 / M. José B...
O..., demeurant ...,
20 / Mme Maria Q..., demeurant ...,
21 / M. Bouhim M..., demeurant ... 6 - Malalittes, 63119 Chateaugay,
en cassation d'un jugement rendu le 18 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit :
1 / de M. Jean Claude S..., liquidateur de la société Raak Cetek, mandataire judiciaire, demeurant ...,
2 / du Centre de Gestion et d'Etude AGS d'Orléans, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 20 janvier 1999 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, M. X..., délégué syndical disant agir, en qualité de mandataire des 21 salariés, s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 18 novembre 1998 ;
Attendu que ce mandataire a produit un pouvoir rédigé en termes généraux, qui, ne comportant aucune mention relative à la décision attaquée et à la juridiction qui l'a rendue, ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.