AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° T 99-43.307 et n° H 99-43.320 formés par la société Moulures Baclez, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Calais, au profit de M. Frédéric X..., demeurant ... Philippe,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 99-43.307 et n° H 99-43.320 ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que la société Moulures Baclez s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Calais rendu le 8 avril 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir la délivrance d'une convention de conversion présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne la société Moulures Baclez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Moulures Baclez à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.