Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 98-40.387 et 98-40.388 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-18 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., engagée le 3 octobre 1991 en qualité de secrétaire administrative par la société Probemat, aux droits de laquelle se trouve la société Prolyac, a été désignée, le 22 janvier 1993, par le syndicat CFDT commerce et services du Rhône, en qualité de déléguée syndicale ; qu'elle a été néanmoins licenciée le 11 février 1993, sans que l'autorisation de l'inspecteur du Travail ait été demandée ; que l'intéressée, qui a quitté l'entreprise le 25 février 1993 après l'interruption de son préavis par l'employeur, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la réparation du préjudice que lui avait causé ce licenciement illégal ;
Attendu que l'arrêt attaqué, pour limiter l'indemnité revenant à Mme X... pour la violation du statut protecteur dont elle bénéficiait, énonce qu'en ne réclamant pas sa réintégration dans l'entreprise, la salariée avait mis fin à son mandat, ce dont il suit qu'elle avait cessé d'être protégée à compter du 23 mars 1993, date de l'introduction de sa demande en justice, en sorte qu'elle avait droit à une indemnité correspondant au montant du salaire qu'elle aurait perçu entre le 25 février 1993, date de son éviction de l'entreprise, et le 23 mars 1993 ;
Attendu, cependant, que le salarié protégé, illégalement licencié, a droit, s'il ne réclame pas sa réintégration, à une indemnité réparant l'atteinte portée au statut protecteur, qui est égale au montant des salaires qu'il aurait perçus depuis la date de son éviction jusqu'à la fin de la période de protection ; que l'éviction du salarié protégé hors de l'entreprise, résultant du licenciement illégal, fait obstacle à l'exercice du mandat ; qu'il en résulte que, lorsqu'il ne demande pas sa réintégration, le délégué syndical, licencié sans autorisation de l'inspecteur du Travail, a droit à une indemnité correspondant à la période de protection prévue par l'article L. 412-18, alinéa 4, du Code du travail, soit égale à douze mois de salaires à compter de son éviction de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 8 140 francs l'indemnité revenant à Mme X... pour la violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 5 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.