Sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 673 du Code de procédure civile ;
Attendu que lorsque des poursuites de saisie immobilière sont exercées sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre deux époux codébiteurs, le commandement aux fins de saisie doit être signifié à chacun d'eux ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence (la Caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble dépendant de la communauté de biens existant entre les époux X... ; qu'avant l'audience éventuelle, Mme X..., codébitrice, a déposé un dire tendant notamment à la nullité du commandement de saisie, celui-ci ne lui ayant pas été signifié ;
Attendu que pour rejeter ce dire, le Tribunal retient que les poursuites sont fondées sur deux actes notariés et sur un jugement antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1985 et qu'en vertu de l'article 2208 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, l'expropriation des immeubles communs se poursuit contre le mari seul ;
Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 1998, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule la procédure de saisie immobilière introduite par l'acte publié le 18 septembre 1997.