REJET des pourvois formés par :
- X... Alain, Y... Grégory, Y... Lucien, Z... André, A... Carmelo, B... Jean-Claude, C... Rosemonde,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 février 2000, qui, dans l'information suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a rejeté leurs requêtes en annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 17 avril 2000, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
I. Sur les pourvois de Grégory Y..., Lucien Y..., Jean-Claude B... et Rosemonde C... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit par ces demandeurs ;
II. Sur les pourvois formés par les autres demandeurs :
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le premier moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Alain X... et Carmelo A... (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Alain X... et Carmelo A... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le premier moyen proposé par André Z... : (Publication sans intérêt) ;
Et sur le deuxième moyen proposé par André Z... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Alain X... et Carmelo A... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Alain X... et Carmelo A..., pris de la violation des articles 14, 18, 48, 49, 80, 81, 151, 152, 170 et 802, R. 1er, R. 2 du Code de procédure pénale, 40 de la Convention de Schengen :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les procès-verbaux relatant les observations transfrontalières effectuées sur le fondement de l'article 40 de la Convention de Schengen ;
" aux motifs que, dans le cadre spécifique de l'article 40 de la Convention de Schengen, les policiers ne sont nullement titulaires d'un droit délégué par le magistrat instructeur, mais se trouvent investis d'un droit propre qu'ils tiennent de la Convention internationale ; que la seule condition est d'agir dans le cadre d'une enquête judiciaire, la condition étant parfaitement remplie en l'espèce, puisque les policiers agissaient dans le cadre d'une information judiciaire ; que le visa sur tous les procès-verbaux d'observation de la commission rogatoire dont ils étaient titulaires constituait également une information répondant à une autre des exigences de la Convention, à savoir l'existence d'une infraction de trafic de stupéfiants confirmée par l'existence de l'information en cours et des éléments recueillis par les fonctionnaires de police ;
" alors, d'une part, que les officiers de police judiciaire qui agissent dans le cadre d'une commission rogatoire n'ont pas d'autres pouvoirs que ceux qui leur sont délégués par le juge d'instruction ; qu'ils ne sauraient donc dans ce cadre utiliser les pouvoirs propres qui leur sont reconnus pour mener des enquêtes, et qui ne sont pas au nombre de ceux accordés au juge d'instruction par l'article 81 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'autre part, que l'article 40 de la Convention de Schengen, placé sous le chapitre relatif à la seule coopération policière exclusive de l'entraide judiciaire qui fait l'objet du chapitre suivant de la Convention, est applicable aux seules enquêtes de police, qui sont judiciaires dès qu'elles sont placées sous le contrôle d'un magistrat, mais inapplicable dans le cadre d'une information judiciaire, soumise aux seules dispositions relatives à l'entraide judiciaire ;
" alors, encore, que les officiers de police judiciaire délégataires du juge d'instruction ne sauraient avoir plus de pouvoirs que le juge d'instruction n'en a lui-même ; que ce dernier ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes d'instruction sur le territoire d'un Etat étranger, en sorte que les officiers de police judiciaire agissant sur délégation du juge d'instruction excèdent de la même façon leurs pouvoirs en agissant sur le territoire d'un Etat étranger ;
" alors, au surplus, que, à supposer même l'article 40 applicable par les officiers de police judiciaire agissant dans le cadre d'une commission rogatoire, ceux-ci, qui n'ont reçu délégation que pour les lieux où ils sont territorialement compétents, ne peuvent en toute hypothèse faire des observations transfrontalières, en dehors de leur compétence territoriale, sans s'y être expressément fait autoriser par le juge mandant ;
" et alors, enfin, que l'arrêt attaqué ayant également affirmé que les investigations approfondies au nombre desquelles les observations transfrontalières effectuées par les officiers de police judiciaire portaient sur des faits compris dans la saisine du magistrat instructeur, il exclut en toute hypothèse toute procédure incidente permettant aux officiers de police judiciaire de retrouver leurs pouvoirs propres " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux retraçant les observations transfrontalières effectuées sur le fondement de l'article 40 de la Convention de Schengen, la chambre d'accusation se prononce notamment par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
Qu'en effet, s'appliquent à toutes enquêtes judiciaires, y compris celles effectuées sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, les dispositions de l'article 40, alinéa 1er, de la Convention signée à Schengen le 19 juin 1990, autorisant les agents d'une des parties contractantes qui, dans le cadre d'une enquête judiciaire, observent dans leur pays une personne présumée avoir participé à un fait punissable pouvant donner lieu à extradition, à continuer leur observation sur le territoire d'une autre partie contractante, dans les conditions définies par ce texte ;
Que lorsque ces officiers et agents de police judiciaire agissent sur commission rogatoire, aucune disposition légale ou conventionnelle ne subordonne à une autorisation du juge mandant l'exercice du droit d'observation qu'ils tiennent de l'article 40 de La Convention précitée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Alain X... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Alain X..., pris de la violation des articles 105, 154, 802 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la nullité de la prolongation de la garde à vue d'Alain X... ainsi que de toute la procédure subséquente ;
" aux motifs que le maintien de la garde à vue répondait à une nécessité de l'enquête ; qu'aucune audition n'a été réalisée par les enquêteurs à la suite de la notification d'Alain X... de l'article 105 du Code de procédure pénale ; lui-même, lors de la signature du procès-verbal de prolongation de garde à vue, n'a émis aucune observation relative à un quelconque grief ; qu'en conséquence, aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux intérêts du gardé à vue n'a été réalisée ;
" alors que, aux termes de l'article 5, paragraphes 1.c et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne arrêtée ou détenue doit, lorsqu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction, être aussitôt traduite devant un juge ; que la méconnaissance de cette formalité porte en elle-même atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'en refusant d'annuler la prolongation de la garde à vue d'Alain X..., postérieure à la notification de l'article 105, soit alors qu'il existait contre lui des indices graves et concordants de culpabilité et qu'il devait aussitôt être traduit devant un juge, l'arrêt attaqué a violé l'article 5 susvisé et les droits de la défense " ;
Attendu que, pour refuser d'annuler la prolongation de la garde à vue d'Alain X... et de toute la procédure subséquente, les juges relèvent que " le maintien de la mesure de garde à vue répondait à une nécessité de l'enquête dans la mesure où les policiers étaient en train d'effectuer des vérifications afin de localiser le box dont il disposait à Cannes " ; qu'en cet état, et alors qu'au surplus, il ressort de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation que la prolongation de la garde à vue d'Alain X... a été autorisée par le juge d'instruction " après présentation de l'intéressé et sans observation de sa part ", l'arrêt attaqué a justifié sa décision au regard de l'article 5, paragraphe 1.c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le septième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Carmelo A... :
(Publication sans intérêt) ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour Carmelo A..., pris de la violation des articles 80, 81, 100 à 107, 151,152, 170, 802 du Code de procédure pénale, 1er de la Convention de l'entraide judiciaire en matière pénale, du principe de la territorialité des autorités étatiques :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les enregistrements téléphoniques retranscrits après écoute des lignes téléphoniques étrangères ;
" aux motifs que l'officier de police judiciaire qui, en exécution d'une commission rogatoire ne visant pas l'extension de compétence territoriale, pour procéder à l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de communications émises sur une ligne téléphonique attribuée à un abonné qui demeure hors de son ressort territorial, ne méconnaît pas les règles de la compétence territoriale dès lors que tous les actes d'exécution de la commission rogatoire ont été dressés au siège de son service, dans lequel une déviation permettant l'écoute des conversations a été installée ; tel a bien été le cas en l'espèce et les écoutes ont été réalisées dans le strict respect des articles 100 à 100-7 du Code de procédure pénale ;
" alors que le juge d'instruction ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes d'instruction sur le territoire d'un Etat étranger ; que dès lors, l'écoute des lignes téléphoniques étrangères étant soumise à la législation nationale de chacun de ces pays, le juge d'instruction, et les officiers de police judiciaire par lui délégués, ne peuvent procéder eux-mêmes et directement, fût-ce au moyen d'une dérivation au siège de leur service, à l'écoute des lignes téléphoniques étrangères, sans avoir délivré une commission rogatoire à l'Etat étranger où doivent être effectuées ces écoutes téléphoniques " ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité présenté par Carmelo A... alléguant que le dossier contenait des transcriptions de conversations téléphoniques tenues dans des pays étrangers et enregistrées " peut-être par satellite " sur des lignes étrangères, en violation de l'intégrité territoriale de ces Etats, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il ressort de l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de Cassation et notamment des réquisitions délivrées en exécution des commissions rogatoires du juge d'instruction que les interceptions critiquées ont été réalisées dans les formes prévues par les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale et ont porté sur des correspondances émises depuis le territoire français, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen proposé par André Z... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen proposé par André Z... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen proposé par André Z... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen proposé par André Z... : (Publication sans intérêt) ;
Sur le septième moyen proposé par André Z... : (Publication sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.