Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-45.945 et 97-45.852 ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société Coficoba Courtages :
Vu les articles 93 et 116 de la loi du 24 juillet 1966, ensemble les articles L. 121-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé par la société Coficoba Courtages le 21 décembre 1992, en qualité de directeur adjoint, responsable d'un département spécialisé sur les produits dérivés francs ; que le 8 septembre 1993, il a été nommé directeur général par le conseil d'administration et chargé d'une mission d'assistance et de conseil auprès du président du conseil d'administration ; que ce dernier ayant quitté la société, son successeur a retiré cette mission à M. X..., ainsi que son titre de directeur général, à compter d'octobre 1994 ; que M. X... a pris acte de la rupture du contrat de travail le 6 janvier 1995, en reprochant à l'employeur de l'avoir rétrogradé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Coficoba Courtages de diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compléments d'indemnité de préavis et d'indenmité de congés payés, ainsi que d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour clause de non-concurrence en application de la clause contractuelle relative aux indemnités dues en cas de rupture au cours des 24 premiers mois d'activité, subsidairement, à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Attendu que, pour condamner la société Coficoba courtages à payer diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le terme mis aux fonctions de directeur général confiées à M. X... par l'assemblée générale de la société, à l'initiative du président du conseil d'administration, même si elle n'avait entraîné aucune baisse de rémunération, avait apporté un changement important de sa place dans les structures de direction de la société et constituait une modification du contrat de travail dans l'un de ses éléments essentiels, à savoir sa place et donc son pouvoir et son autorité dans la société, en sorte que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les directeurs généraux sont révocables à tout moment sans que cette révocation ait d'incidence sur le contrat de travail dont ils ont conservé le bénéfice, et sans relever d'éléments de nature à caractériser une modification des fonctions techniques de directeur adjoint exercées par le salarié dans un lien de subordination avec la société en exécution du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi de la société Coficoba Courtages ni sur le pourvoi de M. X... :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.