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14/06/2000 | FRANCE | N°98-14361

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 juin 2000, 98-14361


Attendu, selon le jugernent déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 18 février 1998), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 28 chevaux, a fait l'objet de trois procès-verbaux les 17 février 1995, 4 janvier et 26 juillet 1996 pour le non-paiement de la taxe différentielle sur les véhicules due au titre des années 1995 et 1996 ; que l'administration fiscale lui a notifié des avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités estimées dues ; qu'après le rejet partiel de ses réclamations, des 9 et 31 octobre 1996, M. X... a assig

né le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le trib...

Attendu, selon le jugernent déféré (tribunal de grande instance de Versailles, 18 février 1998), que M. X..., propriétaire d'un véhicule automobile d'une puissance fiscale de 28 chevaux, a fait l'objet de trois procès-verbaux les 17 février 1995, 4 janvier et 26 juillet 1996 pour le non-paiement de la taxe différentielle sur les véhicules due au titre des années 1995 et 1996 ; que l'administration fiscale lui a notifié des avis de mise en recouvrement des taxes et pénalités estimées dues ; qu'après le rejet partiel de ses réclamations, des 9 et 31 octobre 1996, M. X... a assigné le directeur des services fiscaux des Yvelines devant le tribunal de grande instance pour solliciter l'annulation des avis de mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : (Publication sans intérêt) ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de décharge des pénalités de l'article 1840 N quater du Code général des impôts pour les années 1995 et 1996, alors, selon le pourvoi, 1° qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un système de majorations d'impôt ne se heurte pas à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme pour autant que le contribuable puisse saisir de toute décision ainsi prise à son encontre un Tribunal offrant les garanties de ce texte ; que l'amende fiscale prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts constitue une sanction ayant le caractère d'une punition et que cette disposition n'a pas substitué à l'encontre de la décision de l'Administration un recours de pleine juridiction permettant au Tribunal de se prononcer sur le principe et le montant de l'amende ; qu'il en résulte que l'application de l'article 1840 N quater doit être écarté dans cette mesure au regard de l'article 6.1 susvisé et que le Tribunal a violé cette disposition ; et alors 2° qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi ne doit établir que des peines évidemment et strictement nécessaires et que les dispositions de l'article 17 du pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques font obstacle à ce qu'un contribuable soit puni à deux reprises à raison d'une même infraction ; qu'il ressort du jugement attaqué que l'infraction reprochée à M. X... et pour laquelle il a été deux fois sanctionné par deux amendes fiscales est unique et réside dans le défaut de paiement de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur durant l'exercice 1995-1996 ; qu'en estimant cependant que cette infraction, punie d'une première amende, pouvait être sanctionnée une nouvelle fois, le Tribunal a violé les dispositions susmentionnées ; et alors 3° que le principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée s'étend à l'amende prévue par l'article 1840 N quater du Code général des impôts ; qu'en effet, dès lors qu'elle présente le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elle vise et n'a pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire, cette amende constitue, même si le législateur a laissé le soin de la prononcer à l'autorité administrative, une sanction soumise au principe de nécessité des peines, tel qu'il résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel " la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ", et de l'article 15-1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; que dès lors qu'une contestation propre aux pénalités a été présentée au juge de l'impôt, il appartient à celui-ci d'examiner d'office s'il y a lieu de faire application de la loi répressive nouvelle plus douce ; que, dans cette hypothèse en effet, il ne pourrait statuer sur le moyen dont il est saisi sans méconnaître lui-même le champ d'application de la loi dans le temps ;

que, pour déterminer la loi applicable à la pénalité contestée devant lui, le juge de l'impôt doit se placer à la date à laquelle il statue ; qu'en déboutant, le 18 février 1998, M. X... d'une demande dirigée contre deux amendes infligées au taux de 200 %, en application des dispositions de l'article 1840 N quater du Code général des impôts dans la rédaction en vigueur en janvier et en juillet 1996, bien que l'article 114 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 ait réduit ce taux à 80 % et qu'il lui appartenait d'office d'appliquer cette loi répressive plus douce en vigueur le jour où il se prononçait, le Tribunal a violé les dispositions susmentionnées ;

Mais attendu, d'une part, que le Tribunal a constaté que l'attitude de M. X... traduit la volonté constante de s'exonérer des droits dont il est redevable au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et qu'il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à sa demande de minoration des pénalités au-delà de celle déjà consentie par l'administration fiscale ; qu'ainsi le Tribunal s'est prononcé sur le principe et le montant de la sanction à proportion du comportement du contribuable ;

Attendu, d'autre part, que les textes invoqués par le moyen en sa deuxième branche ne font pas obstacle à ce que la mise en circulation d'un véhicule sans paiement de la taxe différentielle, successivement réitérée, soit sanctionnée par le prononcé par l'Administration de plusieurs amendes au titre de la même période d'imposition ; que c'est dès lors à bon droit que le Tribunal a ainsi statué ;

Attendu, enfin, que le jugement constate que M. X... a obtenu, à la suite de ses réclamations, le dégrèvement partiel des pénalités par l'application immédiate par l'administration fiscale des dispositions plus douces de l'article 114 de la loi du 30 décembre 1996 ayant limité à 80 % le montant de l'amende prévue à l'article 1840 N quater du Code général des impôts ;

Que le second moyen, qui n'est pas fondé en sa deuxième branche, manque en fait en ses première et troisième branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-14361
Date de la décision : 14/06/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Taxe sur les véhicules à moteur - Taxe différentielle - Paiement - Défaut - Réitération pendant la même période d'imposition - Seconde amende - Obstacle - Déclaration des droits de l'homme et pacte de New York (non) .

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Pénalités et sanctions - Amende égale à 80 % de la taxe - Même période d'imposition - Défaut de paiement réitéré - Seconde amende - Obstacle - Déclaration des droits de l'homme et pacte de New York (non)

Les dispositions de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 14, paragraphe 7, du pacte de New York sur les droits civils et politiques ne font pas obstacle à ce que la mise en circulation d'un véhicule sans paiement de la taxe différentielle, successivement réitérée, soit sanctionnée par le prononcé par l'Administration de plusieurs amendes sur le fondement de l'article 1840 N quater du Code général des impôts au titre de la même période d'imposition.


Références :

0éclaration des droits de l'homme et du citoyen art. 8
Code général des Impôts 1840 N
Pacte de New-York art. 14, par. 7

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Versailles, 18 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jui. 2000, pourvoi n°98-14361, Bull. civ. 2000 IV N° 124 p. 113
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 IV N° 124 p. 113

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Vier et Barthélemy, Mme Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14361
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