REJET du pourvoi formé par :
- Max X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, en date du 22 février 2000, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 avril 2000, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 54, 55, 56, 57, 59, 170, 171, 172, 173, 174, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense :
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les opérations de saisies et de scellés effectuées le 1er décembre 1999 par les agents de police judiciaire, ainsi que la perquisition effectuée le jour même en l'absence de Max X... ou d'un représentant de celui-ci ou de témoins, et la procédure subséquente ;
" aux motifs que l'agent de police judiciaire a appréhendé le couteau pour des raisons pratiques et à titre conservatoire sans que cela vienne altérer l'authenticité de la pièce ; que Max X... n'a émis aucune contestation au cours de sa garde à vue, lorsque les objets saisis lui ont été présentés, qui puisse justifier que les irrégularités portent atteinte à ses intérêts comme en dispose l'article 802 du Code de procédure pénale ;
" alors, d'une part, que l'article 802 du Code de procédure pénale est inapplicable aux nullités résultant de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que le grief de nullité tiré de l'incompétence des agents de police judiciaire en matière de saisie ou de perquisition hors la présence d'un officier de police judiciaire, en violation des prescriptions des articles 56 et 57 du Code de procédure pénale, doit entraîner la nullité de ces opérations, sans qu'il soit nécessaire de démontrer une atteinte aux droits de la défense ;
" alors, d'autre part, que les prescriptions relatives aux opérations de saisies, de perquisitions et de scellés, prescrites à peine de nullité, ont pour objet de garantir de façon impartiale et incontestable l'authenticité des preuves et la sérénité de la justice ; qu'il n'est donc pas indispensable, pour prononcer la nullité d'opérations dont l'irrégularité formelle est acquise, que le mis en examen conteste expressément l'authenticité des pièces à conviction, et que le juge doit apprécier lui-même si cette authenticité est susceptible d'être mise en cause ; qu'ainsi la chambre d'accusation, en omettant de s'interroger elle-même sur l'influence possible des irrégularités qu'elle constate, et en s'abritant de façon inopérante derrière l'absence de contestation de cette authenticité par le mis en examen lors de sa garde à vue, a méconnu ses propres pouvoirs ;
" alors, de troisième part, et en toute hypothèse, que l'absence de tout témoin extérieur aux services de police lors de la perquisition et de la mise sous scellés des pièces à conviction, ainsi que la non-représentation pour reconnaissance des objets au mis en examen portent nécessairement atteinte aux droits de la défense dès lors que le mis en examen a été mis dans l'impossibilité de s'assurer de l'authenticité des pièces à conviction et de vérifier que celles-ci n'ont fait l'objet d'aucune altération lors de leur mise sous scellés ;
" alors, enfin que, l'absence de dénégation, par le mis en examen, lors de sa garde à vue, de l'authenticité des objets saisis ne le prive pas du droit de contester ultérieurement cette authenticité, notamment à l'occasion d'une demande de nullité d'actes de la procédure ; qu'en s'abstenant de s'interroger sur cette authenticité, et en interdisant au mis en examen de la contester à l'appui de sa requête, la chambre d'accusation a violé les droits de la défense " ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les pompiers, appelés à secourir Françoise X..., épouse de Max X...., à leur domicile commun, ont constaté que la victime, qui décédait à leur arrivée, présentait une plaie au thorax et tenait à la main un couteau ; qu'après avoir prévenu le commissariat, ils ont remis, en présence de Max X..., à un agent de police judiciaire dépêché sur place, ce couteau que le policier a fait porter à un officier de police judiciaire ;
Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité, tiré de l'incompétence d'un agent de police judiciaire à procéder à une perquisition et à une saisie, en l'absence d'un officier de police judiciaire, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que l'agent de police judiciaire, qui n'a procédé à aucune recherche, assimilable à une perquisition, au domicile dans lequel il avait pénétré à la demande des pompiers, était habilité à recueillir le couteau, et à le remettre à un officier de police judiciaire aux fins de saisie, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que les policiers agissant dans le cadre de l'enquête de crime flagrant, ont procédé, au domicile de Max X..., à la saisie d'objets et à leur placement sous scellés, en l'absence de l'intéressé, alors en garde à vue au commissariat ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir relevé l'irrégularité de ces opérations, effectuées en violation des prescriptions de l'article 57 du Code de procédure pénale, retient, pour dire n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure, qu'elle n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de Max X... qui n'a émis aucune contestation sur l'origine des objets lorsqu'ils lui ont été représentés durant sa garde à vue ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que le demandeur ne justifie d'aucun grief consécutif à la perquisition effectuée en son absence ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté dans sa première branche et, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.