Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le 19 mars 1993, M. X..., employé par la société Y... en qualité de technicien, a été victime d'un accident du travail ; qu'alors qu'il effectuait des travaux de sablage à l'intérieur d'une conduite forcée alimentant une centrale électrique, la corde qui le retenait s'est décrochée et qu'il a fait une chute de 120 mètres ; que par décision irrévocable, M. Y..., PDG de la société Y..., et M. Z..., responsable du chantier, ont été relaxés des poursuites pénales engagées contre eux des chefs de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois en ne respectant pas les dispositions de l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 ; que M. X... a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que les décisions de relaxe définitives prononcées à l'égard de M. Y... et de M. Z... ont autorité de la chose jugée par rapport aux faits compris dans la poursuite et reconnus non fautifs et que les motifs de l'arrêt excluent que la faute d'un autre salarié, substitué à l'employeur, puisse être retenue ;
Attendu, cependant, que la décision de relaxe prononcée à l'égard de l'employeur n'interdit pas à la juridiction civile de rechercher sa responsabilité sur le fondement de la faute inexcusable dans le cas où il s'est substitué, dans ses fonctions de direction, un salarié n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite pénale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que le salarié de la société Y..., dont la faute était invoquée par la victime, n'avait pas fait l'objet de poursuites pénales, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'accident n'était pas imputable à la faute du salarié que l'employeur s'était substitué pour veiller aux conditions de sécurité, a violé le premier texte susvisé et privé sa décision de base légale au regard du second ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.