REJET du pourvoi formé par :
- l'association X..., civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Y... du chef de vol aggravé, dégradations volontaires par incendie, falsification de chèques et usage, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 375, 375-3.4°, 1384, alinéa 1er, et 1351 du Code civil, 93, 94, 97, 208 et 209 du Code de la famille et de l'aide sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs, ensemble la loi des 16 et 24 août 1970 :
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, a déclaré responsables in solidum Y... et la maison d'enfants X... de Villeneuve-de-Berg en tant que civilement responsable des faits commis par Y..., mineur placé au moment des faits ;
" aux motifs qu'il est constant que, par décision du juge des enfants de Privas, Y... a été confié au service social de l'enfance de l'Ardèche, dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative prévue par les articles 375 et suivants du Code civil ; que l'ordonnance intervenue le 7 mai 1996 précisait " avec souhait de son accueil à la maison d'enfants X... de Villeneuve-de-Berg " ; que par jugement du 7 octobre 1996, le placement a été reconduit jusqu'à la majorité de l'enfant avec souhait de maintien dans le même établissement ; qu'il est établi que les infractions ont été commises en mars 1997, alors qu'aucune décision de justice n'avait suspendu ou interrompu ce placement ; que c'est vainement que l'association X... soutient que le juge des enfants ne lui a pas remis le mineur, mais l'a confié uniquement au service social de l'enfance départemental ; qu'en effet, contrairement aux assertions de l'association, c'est bien à la Maison de l'Enfance à caractère social par elle gérée qu'a été transférée en exécution des décisions du juge des enfants la charge d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie de Y..., mineur en danger ; que ce dernier était hébergé à titre permanent par la maison d'enfance Y... et qu'il était sous l'autorité et la surveillance effective de l'association, gestionnaire de ce foyer ; qu'il est donc établi que cet établissement d'éducation était bien le gardien de l'enfant au sens de l'article 1384 du Code civil ; qu'il doit répondre des actes de ce mineur, dès lors que l'association X... est responsable de plein droit des dommages causés à autrui par Y... ; que la situation de fugue n'entraîne pas disparition de la garde du mineur par l'association ; que cette dernière ne peut davantage s'exonérer de sa responsabilité en soutenant ne pas avoir commis de faute ; que les personnes tenues de répondre du fait d'autrui ne peuvent s'exonérer de la responsabilité de plein droit qui en résulte en démontrant l'absence de faute ; que seule l'existence d'une force majeure ou d'une faute de la victime serait de nature à lui permettre de le faire ; que cette démonstration n'est pas rapportée ; que la fugue du mineur ne saurait être assimilée à un cas de force majeure ; qu'aucun fait de la victime n'est invoqué ; qu'en conséquence, il est parfaitement établi et au demeurant non contesté que c'est bien le fait du mineur dont elle avait la garde qui a provoqué le dommage subi par la société Z... ; que comme précédemment exposé, la responsabilité de l'établissement éducatif est fondée sur la garde et non sur la faute ;
" alors, d'une part, que lorsqu'un mineur en danger est confié par une décision du juge des enfants à un service départemental de l'aide sociale à l'enfance en application de l'article 375-3.4° du Code civil, la garde du mineur est transférée au département, même si le mineur est confié par le département à une maison d'enfants ; qu'en raison du transfert de garde opéré par le jugement du juge des enfants, seul le département est responsable des dommages causés par ce mineur aux tiers ; qu'en l'espèce, il est constant, que par deux décisions successives, le juge des enfants à placé le mineur Y... à la Direction de la solidarité départementale de l'Ardèche laquelle a confié ce mineur à la maison d'enfants Y... ; qu'en déclarant néanmoins la maison d'enfants Y..., civilement responsable des faits commis par le mineur à l'occasion de ce placement la cour d'appel a violé les principes susvisés ;
" alors, d'autre part, qu'en retenant que ces deux décisions, qui n'avaient formulé à cet égard qu'un simple souhait non contraignant, avaient ordonné le placement du mineur à la maison d'enfants X..., la cour d'appel a dénaturé ces deux décisions judiciaires dont les termes sont clairs et précis " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Y..., mineur, confié en exécution d'une mesure d'assistance éducative, par application de l'article 375 du Code civil, à la Direction de la solidarité départementale de l'Ardèche qui l'a placé à la maison d'enfants X..., a été condamné pour vol aggravé, dégradations volontaires par incendie, falsification de chèques et usage ;
Attendu que, pour déclarer l'association X... civilement responsable, l'arrêt attaqué relève que la charge d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur a été transférée, en exécution des décisions du juge des enfants, à l'établissement éducatif où il a été placé et que cette institution devait en répondre au sens de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.