Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juillet 1998) que Mme X..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts X..., propriétaire d'un lot dans un lotissement a assigné les époux Y..., voisins colotis, en démolition de la construction édifiée sur leur lot ;
Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen que si l'article L. 315-2-1 du Code de l'urbanisme permet aux colotis de demander le maintien des règles d'urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement, lorsqu'un plan d'occupation des sols (POS) a été approuvé, il ne leur ouvre pas la faculté à cette occasion d'intégrer dans le cahier des charges les dispositions du POS afin de leur conférer une valeur contractuelle ; qu'ainsi, en considérant que les consorts X... pouvaient poursuivre la destruction de l'immeuble édifié par les époux Y... en méconnaissance des dispositions du POS dès lors que lors d'une assemblée du 14 novembre 1987 les colotis s'étaient imposés entre eux, à titre contractuel, ces dispositions du POS, la cour d'appel a violé le texte susvisé et l'article 1143 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts X... invoquaient à titre principal, la violation des règles contractuelles figurant aux articles 14 et 19 du cahier des charges du lotissement et relevé que, suivant une assemblée générale du 14 novembre 1987 les colotis avaient, à la fois voté le maintien des règles du lotissement et modifié certaines dispositions du cahier des charges aux fins de les mettre en conformité avec le POS, que spécialement l'article qui prévoyait qu'il ne pourrait être édifié qu'une construction principale à usage d'habitation par lot sauf détachement de parcelle d'une surface minimale de 450 mètres carrés avait été modifié par un article interdisant tout sous-lotissement en lot d'une surface inférieure à 800 mètres carrés d'un seul tenant, la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'en votant la modification des dispositions initiales pour les adapter au POS, les colotis avaient manifesté leur volonté de s'imposer contractuellement entre eux, à titre réel, les restrictions de droit de propriété édictées par le POS et en a justement déduit que les époux Y... ayant acquis postérieurement à l'assemblée générale du 14 novembre 1987 un terrain dont la superficie restante pouvant être prise en compte était de 772 mètres carrés, les consorts X... étaient fondés à réclamer, en application de l'article 1143 du Code civil, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée sur le lot sans avoir à justifier d'un préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.