AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse d'assurances vieillesse des artisans (AVA) de Bretagne, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1998 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section B), au profit de M. Edmond X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bretagne, dont le siège est ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'assurances vieillesse des artisans (AVA) de Bretagne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., artisan, a bénéficié d'une pension pour incapacité à exercer son métier à compter du 1er août 1991 et jusqu'au 30 septembre 1994, sur le fondement des dispositions du règlement de l'assurance invalidité décès alors applicable, limitant à trois années le bénéfice de cette pension ; que la Caisse d'assurances vieillesse des artisans ayant rejeté sa demande d'attribution de la même pension en application des dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1994 prévoyant le versement d'une telle pension jusqu'à ce que l'assuré ait atteint l'âge de soixante ans, l'arrêt attaqué (Rennes, 9 septembre 1998) a accueilli son recours ;
Attendu que la Caisse d'assurances vieillesse des artisans fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 ) que l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime d'assurance invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, dispose qu'après une suppression du service d'une pension pour incapacité au métier, une telle pension ne pourra être versée qu'à l'assuré qui, notamment, est inscrit au répertoire des métiers et remplit les conditions médicales d'incapacité à poursuivre l'activité exercée au moment de la nouvelle demande ; qu'en écartant ces dispositions en l'espèce, tout en constatant que l'intéressé avait déjà bénéficié antérieurement d'une pension pour incapacité au métier pendant une durée maximum de trois ans, ce dont il résultait que cette pension s'était trouvée supprimée à l'issue de cette période de trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, 7 et 21 du règlement précité ; et alors, 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si l'intéressé exerçait une activité artisanale au moment de sa nouvelle demande et se trouvait dans l'incapacité de la poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... remplissait les conditions administratives posées par les articles 1er-2 et 7-1 du règlement du régime invalidité décès des travailleurs non salariés des professions artisanales annexé à l'arrêté ministériel du 12 octobre 1994 pour une demande effectuée sous le régime applicable à compter du 1er janvier 1995, en a exactement déduit qu'il était en droit de percevoir une pension d'invalidité pour incapacité au métier ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse AVA de Bretagne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille.