Attendu, selon le jugement attaqué, que l'administration fiscale a notifié à Mme X..., unique héritière de Mme Y..., décédée le 24 juin 1990, un redressement consécutif à la réintégration dans l'actif successoral d'une créance que la défunte détenait en compte courant au sein de la SARL Le Terminus ; que Mme X... a contesté le rappel de droits ainsi mis à sa charge en soutenant que cette créance avait été abandonnée par Mme Y... au profit de la société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'avoir déclaré régulière la procédure de redressement, alors, selon le pourvoi, que l'absence de mention, dans la notification de redressement, de la procédure de redressement utilisée par l'Administration ne permettait pas au contribuable de formuler, en connaissance de cause, ses observations et de faire connaître son acceptation ; qu'au surplus, l'absence de grief causé à l'intéressé n'était pas de nature à rendre cette procédure régulière ; qu'ainsi le jugement attaqué a violé, par fausse application, les articles L. 17, L. 54-B, L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'aucun texte n'exige que soit précisé au contribuable que la procédure de redressement mise en oeuvre est celle de droit commun, laquelle lui offre le maximum de garanties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la deuxième branche du troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que Mme Y... est réputée n'avoir jamais abandonné sa créance, le jugement retient que celle-ci a exprimé sa volonté d'abandonner cette créance sous la condition suspensive que la SARL ne fasse pas de bénéfices dans une durée de cinq ans, condition qui ne s'est pas réalisée ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors que dans la lettre du 21 décembre 1989, Mme Y... écrivait : " Compte tenu de la situation financière actuelle de la société Terminus, qui est dans l'incapacité de rembourser le compte courant dont je suis titulaire et qui s'élevait au 30 septembre dernier à la somme de 462 337,73 francs, j'ai décidé d'abandonner ma créance à compter de ce jour, à hauteur de 460 000 francs. J'effectue cet abandon partiel sous la réserve du bénéfice de la clause de retour à meilleure fortune, la partie abandonnée du compte courant devant être remboursée si la société réalise des bénéfices dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 1990, le remboursement étant alors effectué au fur et à mesure de la réalisation des bénéfices dans les trois mois de l'approbation des comptes par l'Assemblée générale des associés ", les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule l'avis de mise en recouvrement n° 960105056 du 8 février 1996.