Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la Fédération départementale d'Aide à domicile en milieu rural (ADMR), qui gère des haltes-garderies pour enfants en bas âge, comme constitutives d'un avantage en nature, des sommes correspondant aux repas pris gratuitement par des éducateurs avec de jeunes enfants ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressée ;
Sur le premier moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel les avantages en nature sont considérés comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ;
Attendu que, pour maintenir le redressement, l'arrêt attaqué retient que la Fédération ne justifie pas que les éducateurs pouvaient être visés par les dérogations au principe posé par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les éducateurs étaient tenus de participer aux repas avec les enfants dont ils avaient la charge et que la fourniture gratuite de ces repas, pris dans l'accomplissement même de leur travail, ne constituait pas pour eux un avantage en nature soumis à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.