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29/06/2000 | FRANCE | N°99-10757

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2000, 99-10757


Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la Fédération départementale d'Aide à domicile en milieu rural (ADMR), qui gère des haltes-garderies pour enfants en bas âge, comme constitutives d'un avantage en nature, des sommes correspondant aux repas pris gratuitement par des éducateurs avec de jeunes enfants ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressée ;

Sur le premier moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L.

242-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel les avantages en nature sont consi...

Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales mises à la charge de la Fédération départementale d'Aide à domicile en milieu rural (ADMR), qui gère des haltes-garderies pour enfants en bas âge, comme constitutives d'un avantage en nature, des sommes correspondant aux repas pris gratuitement par des éducateurs avec de jeunes enfants ; que la cour d'appel a rejeté le recours de l'intéressée ;

Sur le premier moyen, qui est préalable : (Publication sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale selon lequel les avantages en nature sont considérés comme rémunérations pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales ;

Attendu que, pour maintenir le redressement, l'arrêt attaqué retient que la Fédération ne justifie pas que les éducateurs pouvaient être visés par les dérogations au principe posé par ce texte ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les éducateurs étaient tenus de participer aux repas avec les enfants dont ils avaient la charge et que la fourniture gratuite de ces repas, pris dans l'accomplissement même de leur travail, ne constituait pas pour eux un avantage en nature soumis à cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-10757
Date de la décision : 29/06/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Avantages en nature - Définition - Nourriture - Nourriture absorbée lors de l'exécution du travail .

Ne constitue pas un avantage en nature soumis à cotisations la fourniture gratuite de repas par une association à des éducateurs dès lors que ceux-ci ont l'obligation de prendre ces repas avec les enfants dont ils ont la charge.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 novembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-07-11, Bulletin 1991, V, n° 360, p. 223 (rejet) ; Chambre sociale, 1995-01-12, Bulletin 1995, V, n° 23, p. 16 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jui. 2000, pourvoi n°99-10757, Bull. civ. 2000 V N° 259 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 259 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.10757
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