Attendu, selon l'ordonnance déférée rendue par le magistrat agissant en remplacement du premier président, que M. Y... a vendu sa maison d'habitation avant le jugement d'ouverture de sa procédure collective, que le prix en a été recueilli par Mme X..., son liquidateur judiciaire, et que, durant le cours de la procédure collective, un terrain appartenant au débiteur a été vendu ; que le juge a taxé à la somme de 157 000,63 francs les émoluments dus au liquidateur judiciaire ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu que pour allouer un droit proportionnel au liquidateur judiciaire en ce qui concerne la vente de la maison, le juge, qui constate que la vente avait été réalisée par M. Y..., seul, les 14 et 17 février 1992, que le jugement d'ouverture de la procédure collective du 6 mars 1992 avait fixé la date de cessation des paiements au 11 janvier 1991, que le liquidateur judiciaire, alors représentant des créanciers, avait été conduit à vérifier la régularité de cette opération intervenue en période suspecte pour s'assurer que les conditions de cette vente, décidée par M. Y... pour régler les dettes de son exploitation, ne relevaient pas de la nullité prévue à l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, et que, lors de l'encaissement des fonds utilisés pour régler le passif, le liquidateur judiciaire avait été conduit à vérifier la régularité des paiements au regard des règles applicables en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, retient que cette vente amiable relève de la réalisation de l'actif prévue par l'article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le liquidateur judiciaire, qui avait reçu le prix, ne justifiait pas avoir effectué une demande amiable ou judiciaire en vue du recouvrement, le juge a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 avril 1997, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Limoges.