Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 5-1 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 et l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des conteneurs d'avocats, chargés au Kenya par la société Georgia Kenya, sur le navire " X... Ensign ", ont été transportés jusqu'au port d'Anvers (Belgique) par la société Deusche Ost Afrika Linie (Société Doal), puis par voie terrestre par les sociétés Malma et Lamcoo, jusqu'à Rungis où la société Caf France les a reçus partiellement avariés ; que la société Caf France a attrait la société Doal, dont le siège social est à Hambourg (RFA) ainsi que les sociétés Malma et Lamcoo et leurs assureurs en réparation de son préjudice ; que le tribunal de commerce de Créteil s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, en ce qu'il était dirigé à l'encontre de la société Doal et que la cour d'appel a infirmé le jugement sur ce point ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la société Caf France étant désignée sur le connaissement comme " notify " et comme " consignee ", elle est à la fois la personne à avertir à l'arrivée des marchandises et la destinaire desdites marchandises, que la mention FCL/FCL apposée sur le connaissement, concerne des containers assurant un transport domicile/domicile et que " Anvers " figure seulement comme port de déchargement et qu'ainsi le transporteur maritime s'était engagé et était tenu de livrer la marchandise à la société Caf France (ou son représentant) destinataire expressément dénommé au connaissement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en l'état d'un connaissement qui concerne expressément un transport maritime de port à port et qui ne serait devenu un connaissement de transport combiné qu'à la condition que les lieux de prise en charge (" Place of recept ") et de livraison des marchandises (" Place of delivery ") y soient mentionnés, alors que ces deux rubriques sont restées vierges, l'arrêt, qui s'est prononcé par des moyens impropres à caractériser l'obligation pour le transporteur maritime de livrer la marchandise dans les locaux de la société destinataire, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.